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CHAPITRE PREMIER

LES MAGISTRATS

La société sous le régime impérial. — Institution des deux ordres d*honestiore$^ Tordre sénatorial et Tordre équestre ; les magistratures réservées à Tordre sémlonal. — Les conditions d*âge et les étapes de la carrière des honnears. — Le choix des magistrats confié au Sénat.

§ I. La ouesture. — Les questeurs dépouillés d*une partie de leurs anciennes fonctions. — Les qusMtores Augusti : les questeurs des consuls et des gouverneurs de provinces. — Les jeux questoriens.

§ II. L'ÉDILITÉ. — Insignifiance des fonctions laissées aux édiles. — Surveillance des rues et marchés. — Les édiles préposés aux régions de Rome.

g III. Le tribunat de la plèbe. — Avilissement du tribunat de la plèbe : les tribuns préposés aux régions de Rome.

g IV. La préture. — Importance relative de la préture. — Juridiction civile (contentieuse et gracieuse) des divers préteurs. — Juridiction commerciale. — Juridiction criminelle. — Fonctions administratives des préteurs.

g V. Le consulat. — Durée abrégée de la fonction : les su/fecti. — Les consuls présidents du Sénat. — Juridiction attribuée aux consuls. — Les jeux consulaires; la cérémonie du processus consularis. — Discrédit général des magistratures.

Un des traits caractéristiques du régime impérial et peut-être, au début, sa principale raison d'être, c'est le goût de l'ordre, la précision et la fixité des règlements. A la fin de la République, l'anarchie ne consistait pas seulement dans les compétitions armées des ambitieux et les conflits des pouvoirs : il était devenu impossible d'administrer avec quelque esprit de suite, et l'arbitraire se faisait de jour en jour la place plus grande. Les empereurs eurent, au contraire, l'ambition d'immobiliser tout l'organisme social dans des cadres définis et d'en rattacher toutes les parties au pouvoir central par des rapports prévus et réglementés. Ils apportent d'autant plus d'activité à cette tâche qu'ils ne courent pas le risque de se lier les mains à eux-mêmes. Dispensé des lois pour son compte, l'empereur garde le droit d'accorder, le cas échéant, toutes les dispenses nécessaires ^

On devine que tout ce qu'il pouvait y avoir encore de flottant dans les

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1. L*empereur peut autoriser, par exemple, un jeune chevalier à entrer dans la carrière sénatoriale en lui conférant le laticlava ; il peut faire d'un affranchi un ingénu par la natalium restitutio, ce qui lui permettrait à la rigueur de faire monter un esclave aux plus hautes dignités de Tempire. Un pareil pouvoir n*a qu'un nom, c'est de Yautocratie. Il n'y a pas un règlement qui n'ait été tourné et faussé de cette façon par les empereurs; ceci, joint au goût des Romains pour les fictions légales, met partout un grand écart entre la théorie et la pratique. Cf. le texte de la lex regia (ci-après, p. 148, 1) et les réserves théoriques de Mohmsen (ci-après, p. 143, 3).

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usages suivis à propos de la collation et de la gestion des magistratures fut bien vite remplacé par des dispositions invariables et obligatoires* Auguste commença par diviser la société en classes distinctes, avant pour marque caractéristique non seulement un titre spécial, mais une capacité politique et civile particulière. En haut, l'ordre sénatorial {ordo senatorius). On entend par là non plus, comme autrefois*, le Sénat, mais une catégorie de citoyens qui ont seuls le privilège d'être admissibles au Sénat et éligibles aux magistratures. Une condition préalable pour faire partie de l'ordre sénatorial est de posséder le cens requis, c'est-à-dire un million de sesterces {decies HS)y mais cette condition, à elle seule, ne suffit pas : le système des ordres n'est pas purement timocratique, comme l'était celui de Servius Tullius. La dignité de membre de l'ordre s'acquiert par nomination impériale ou collation des insignes sénatoriaux^; elle se transmet par hérédité, de mâle en mâle. Aussi la loi veillait-elle à ce que cette aristocratie ne se compromit point vis-à-vis de l'opinion soit par des mésalliances^, soit par des opérations commerciales ou financières*. Au-dessous de l'ordre sénatorial est l'ordre équestre, qui comprend, d'une manière générale, tous les citoyens possédant le cens de 400000 sesterces, mais se réduit, au point de vue de la capacité politique, aux équités equo publicOy nommés par l'empereur. Le corps des chevaliers equo publico est la pépinière où l'empereur recrute ses fonctionnaires à lui, les officiers de l'armée, les administrateurs des finances, les préfets, etc. Ceux des chevaliers qui ont parcouru la carrière des honneurs réservés à leur ordre forment, à leur tour, une noblesse équestre {equestris nobilitas), qui fournit le plus souvent des recrues à l'ordre sénatorial.

Ces deux ordres remplacent l'ancienne noblesse républicaine issue d'un droit tombé en désuétude, le jus imaginum attaché à la gestion des magistratures curules. Le patriciat n'est point restauré à côté d'eux en tant que classe : c'est une qualité héréditaire et inaliénable qui ne confère d'autre privilège que l'admissibilité à certaines fonctions sacerdotales. Les citoyens qui ne font partie d'aucun des deux ordres honorables (honestiores) sont confondus dans la catégorie des humiliores ou tenuioreSj dite aussi « ordre plébéien i>.

1. Cf., par exemple, Liv., IX, 30. XXXV, G. XLIII, 2. Ces., B. Civ., I, 23. III, 83, etc. On appelle souvent Tordre sénatorial amplissimus ordo. Cependant, Suétone (Vesp., 9) appelle les deux ordres amplissimi ordines.

S. Ces ornements sont le laticlave, l'anneau d'or et la chaussure sénatoriale : plus tard s'y joint le titre de clarissimtts. Les jeunes gens de l'ordre sénatorial font leur temps de service parmi les équités, mais ils sont en dehors des escadrons réguliers {turm»)y à titre é!equites illustres.

3. Le mariage est interdit entre Tordre sénatorial et la classe des affranchis, et cela jusqu'aux arrière-petils-fils et arriëre-petites-fiUes de sénateurs (Dig., XXIII, 2, 44).

4. Défense est faite aux membres de Tordre d'entrer dans les sociétés de publicains (Dio Cass., LXIX, 16. Tac, Ann., IV, 6). Le grand négoce leur avait déjà été interdit sous la République (voy. ci-dessus, p. 95) par le plébiscite Claudien de 219, ainsi que les fournitures par adjudication (AscoN., p. 94. Dio Cass., LV, 10).

Ghap. i]

LES MAGISTRATS

D'après ce qui vient d'être dit, tous les candidats aux magistratures appartiennent à l'ordre sénatorial. Les conditions d'âge, l'ordre dans ïequel les magistratures peuvent être successivement gérées, la durée des intervalles à observer entre les diverses fonctions, en un mot, toutes les questions jadis réglées par la loi Villia annalis furent l'objet d'ordonnances précises — obligatoires, comme toujours, sauf dispense impériale. Le jeune Romain qui se destinait à la carrière des honneurs pouvaity entrer dès l'âge de dix-sept ans révolus. Il devait commencer par être tribun militaire durant une année au moins ^, ou, avec dispense, durant un semestre*, et — avant ou après le tribunat — exercer une des charges* comprises sous la dénomination générale de vigintivirat^. Il arrivait ainsi à l'âge de vingt-cinq ans et pouvait être questeur dans le cours de sa vingt-cinquième année. Sous la République, ni l'édilité ni le tribunat ne formaient une étape 'obligatoire entre la questure et la préture. Auguste introduisit dans la série des honneurs Tune ou l'autre de ces dignités, en les séparant de la questure par une année d'intervalle; mais, comme les patriciens ne pouvaient être ni tribuns ni édiles de la plèbe et que l'édilité curule n'offrait pas un débouché suffisant, la dispense fut ici pour eux de droit. Entre l'édilité ou le tribunat et la préture, il devait s'écouler au moins un an. Venait ensuite la préture, accessible dans la trentième année, et enfin, après un intervalle de deux ans, le consulat **.

Des dispenses abaissant le minimum d'âge, abrégeant l'intervalle entre les diverses magistratures ou même dispensant de certaines magistratures, étaient fréquemment accordées par l'empereur aux candidats ordinaires, par le Sénat aux membres de la famille impériale. Les lois Julia et Papia Poppœa^ qui se proposaient d'encourager le mariage et la fécondité dans le mariage, accordaient aux pères de famille dispense d'une année par chaque enfant vivant *,

L'application des règlements et l'octroi des dispenses devint d'autant plus facile qu'on n'avait plus â compter avec la volonté populaire.

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J. Genterwall, Quae puhlica officia ante quaesturam geri soliia sini temporibus Iinperatorum. Upsaliae, 1874.

** Glason, Zur Frage ûber die leges annales der Kaiseneit. Breslau, 1870.

i. SuET., Aug.y 38. Cf. Tib., 9. Plin., EpisL, III, %, 5. Tribunus laticlaviui (Suet. DomiL, 10) — honores peiiturus (Plin., EpisU, VI, 31, 4) — xsxiXiapxYjxd); éç pouXe{aç iXiciôa (DiO Gass., LXVII, 11).

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