Dio Cass., LUI
8. Plurimum refert, quid esse tribunalum putes^ inanem umbram et sine honovie nomen anpotestatem sacrosanctam(?L\H.f Epist., I, 23). Une ordonnance impénale de Tan 371 dit en propres termes : quos veteri tribunorum plebis appellatione respersos umbra nominis nobis adnuentibus constileril populo prœ fuisse (C. Theod., XI, 1,74^,3).
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d'assemblées populaires à haranguer ; leur « droit de secours (jtis auxilii » était contesté ^ ; à partir de Tan 56, un sénatusconsulte leur enleva le moyen de faire respecter leur personne jadis sacro-sainte, en soumettant les amendes infligées par eux à l'appel par-devant les consuls. On leur défendit en même temps de s'arroger un droit de protection en dehors de Rome, sur les justiciables des préteurs et des consuls^. De leurs anciennes prérogatives il leur restait, en fin de compte, le droit de présider le Sénat ^ et d'intercéder aux sénatusconsultes^, si le prince voulait bien ne pas opposer sa toute-puissante intercession à la leur. Auguste les associa aux édiles comme préposés des quatorze régions de Rome ^, et ils eurent même durant un certain temps le soin d'organiser les fêtes ou jeux d'Auguste (Augustalia) ^, c'est-à-dire l'occasion de se montrer bons courtisans.
Le tribunat se perpétua ainsi jusqu'au cinquième siècle de notre ère".
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