‹ Manuel des institutions romainesChapitre 113 sur 500 · TAf , Ann.. XIII · texte numérisé non relu

TAf , Ann.. XIII

A. Dio Cass., LVI, i7. LIX, 2i. LX, 10. LXXVIII, 37.

4. Tac, Ann., I, 77. VI, i7. XVI, 26. //w/., IV, «J. Dio Cass., LVII, 15.

:». SuKT., Aug.y 30. Dio Cass., LV, 8.

«. Tac, Ann., I, J5. Dit> Cass., LVI, ^C-t7.

7. Il est encore question des lribu7ii plebis dans un rcscrit d'Honoriu», ù la date «le 123 (Col). Theod., I, G, 11).

8. On peut suivre les variations du nombre des préteurs, d^Augustc à Néron, dans l'histoire de Dion Cassius (XLIII, 41». LUI, 32. LVI, 25. LVIII, 20. LIX, 20. LX, 10). Il y en eut seize de ti à 27, huit de 27 à 23, dijc depuis lors, douie à la fin du rèjçne, sei^e^ par exception, en l'an 11 ap. J.-C, entre douie et diX'huit sous Tibère et Calî- ^'ula, dijc-huit depuis Claude.

fÎHAP. 1, § 4]

LES MAGISTRATS

Le préteur urbain et le préteur pérégrin conservent leur juridiction civile, l'un jusqu'à la réforme de Dioclétien, l'autre jusqu'à l'édit de Caracalla, qui, en étendant le droit de cité à tous les hommes libres de l'empire, abolit la jurisprudence spéciale appliquée aux peregrini. Les préteurs ou les juges nommés par eux ne jugent plus sans appel ; mais, par délégation impériale, à partir du règne d'Auguste* juscju'au troisième siècle, le préteur urbain revise en seconde instance les sentences des autres magistrats urbains, et le préteur pérégrin est, au même titre, le supérieur hiérarchique des juges municipaux, concurremment avec son collègue. La publication de l'Édit perpétuel, sous Hadrien, enleva au préteur urbain la plus enviée de ses prérogatives, celle de fixer pour son année la jurisprudence des tribunaux civils.

Les autres préteurs sont pourvus de diverses compétences judiciaires créées à nouveau ou enlevées à d'autres fonctionnaires. Un préteur (prœtor hastarius) préside maintenant le tribunal des centumvirs, qui connaît des procès relatifs aux successions^. Un autre {prsBtor de libéralibus causis) remplissait un office analogue — on ignore depuis quelle époque — dans les procès concernant la condition des personnes^. Depuis Nerva, un préteur était spécialement chargé des litiges survenus entre le fisc et les particuliers (prsetor fiscalis)*. Une juridiction pour ainsi dire officieuse, qui avait d'abofd été dévolue par Auguste aux consuls, fut transférée également à des préteurs spéciaux. Ils connaissaient ainsi des fidéicommis, concurremment avec les consuls, depuis Claude (pnetor fideicommissariiis)^^ des questions de tutelle depuis Marc Aurèle (prœtor tutelaris)^, La juridiction commerciale des édiles fut absorbée aussi par celle des préteurs'. Quant à la juridiction criminelle, exercée par les quœstiones perpetux sous la présidence des préteurs, elle se restreignit de jour en jour, parce que l'appel au prince était de droit et que les délégués impériaux, le préfet de la Ville et le préfet du prétoire, devinrent les juges suprêmes des causes criminelles ®.

Les préteurs de l'époque impériale exercèrent encore certaines fonctions administratives qui avaient appartenu jadis soit aux questeurs,

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1. Appellationes quotannU urbanorum quidem lUigatorum prxtori delegavii «rhanOj at provincialium consularibus viris quos singulos cujwtque provincisu negotii» priBposuisset (Suet., Aug., 33). A partir du troisième siècle, le préteur urbain est remplacé dans cet office par le préfet de Rome (voy. ci-après, p. 159).

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