LE CONSULAT
A plus forte raison, le consulat, la seule magistrature que les empereurs ne dédaignaient pas de revêtir eux-mêmes de temps à autre, demeura-t-il, comme autrefois, le plus grand honneur que pût ambitionner un Romain. C'était à peu près le seul qui fît encore retentir un nom par tout l'empire : on oublie presque, en parcourant les Fastes consulaires, que Rome n'était plus qu'un municipe. Il va sans dire que cet honneur n'est pas beaucoup plus qu'un vain titre.
D'abord, le consulat n'est plus annuel. Chaque collège consulaire ne reste plus en fonction que six mois, puis quatre, puis deux. Les consuls ordtnatr^^, ceux qui inaugurent l'année et lui donnent leurs noms, cèdent ainsi la place à une série de consuls subrogés (suffecti)^. Si, autrefois, la courte durée du consulat avait rendu les consuls incapables d'exercer efficacement certaines prérogatives, on comprend que le nouveau système les condamnait par avance à un rôle des plus effacés.
* Brambach, De consulattu muiata ralione inde a Caesaris temporibus prolusio. Bonn, 18tU. — Stobbe, Zum Kapitel von den Gonsulcs suflccti unter den Kaisem (Philolofçus, XXXI |1872|, p. 263-295.). — W. Henien. De Nundinis consulariims aetatis tmperatoriae (Ephem. Epigr., I, [1872L p. 187-199). — Aschbach, Zur GeschichU aes Consulats in der rômischen JCaiseneit (Histor. Untersuch. zuni A. Schfifers Jubilâum, p. 190-217). Bonn, 1882.
1. n y eut deux prsetores serarii de 23 av. J.-C, à 44 ap. J.-G. (Voy. ci-dessus, p. 130), €t exceptionnellement en 69 (Tac, Hist.y IV, 9).
2. Voy. ci-dessus, p. 132. La dispendieuse cura ludorum est à peu près tout ce qui reste aux préteurs du Bas-Empire.
3. Les préteurs n*ont plus à la fin que la juridiction officieuse ou gracieuse : ils légalisent les actes d'affranchissement, d'émancipation, la nomination des tuteurs, et accordent la restitutio in integrum,
i. Dans l'empire d'Occident, on parait avoir conservé les anciens titres. En Orient, on rencontre tantôt trois prétures distinctes (Flavialis, Constantiniana, triumphalis), tantôt huit (Constantinianaf Conslantiana, Theodosiana, Arcadiana, IriumphaliSy AugustaliSj Romana, laureata),
5. Les consuls reste/it généralement en fonctions six mois sous Tibère et sous Néron ; point de règle sous Galigula et Claude. De Domitien à Nerva, on rencontre le plus souvent des consulats de quatre mois, et de deux mois à partir de Nen'a. Justinien rétablit le consulat annuel (Novell,, 105).
Chap. 1, § 5] LES MAGISTRATS i37
Ils sont appelés à présider les comices, tant qu'il en existe, et le Sénat, concurremment avec le prince et ses délégués. C'est tout ce qu'ils gardent en fait d'attributions politiques.
En revanche, leur compétence judiciaire est quelque peu augmentée. Ils avaient eu de tout temps la juridiction non contentieuse, qui consistait à légaliser les adoptions, émancipations et affranchissements ' ; ils continuèrent à l'exercer concurremment avec les préteurs. En fait de juridiction propre, ils reçurent d'Auguste, par délégation spéciale et pour des cas déterminés*, de Claude, à titre d'attribution permanente, le droit de trancher les litiges concernant les fidéicommis^; les causes de médiocre importance étaient laissées au préteur fidéicommissaire*. Claude leur déféra aussi le droit de nommer d'office des tuteurs {tutoris datio extra ordinem) et d'exiger d'eux la caution obligatoire, droit qui avait été exercé jusqu'alors par le préteur urbain. Marc Aurèle les déchargea de ce soin par la création du prœtor tutelaris. Mais c'est surtout en matière de juridiction contentieuse que la compétence consulaire se trouva singulièrement élargie. Le Sénat étant devenu une cour d'appel et les consuls étant les délégués ordinaires du Sénat, il se trouva que ceux-ci furent parfois appelés à reviser les arrêts non pas des jurys, mais des magistrats et juges ordinaires dans toutes les causes civiles jugées à Rome, en Italie et dans les provinces sénatoriales^. Un sénatusconsulte de l'an 56 décida que les citoyens frappés d'une amende par les tribuns auraient quatre mois pour se pourvoir en appel devant les consuls^. Par la même voie indirecte, les consuls ont part à la juridiction criminelle du Sénat qu'ils président.
Du côté des jeux, fêtes extraordinaires et cérémonijBS pompeuses, les consuls purent se donner à leurs frais des satisfactions d'amour-propre. Auguste les chargea spécialement de célébrer ses anniversaires à lui, celui de sa naissance (23 septembre) et celui de la bataille d'Actium ; ils eurent d'eux-mêmes, sous tous les règnes, l'idée de fêter de la même façon le prince régnant. Leur entrée en charge était une cérémonie
i. Ce n'est pas là à proprement parler une juridiction, mais un pouvoir attaché à Yimperium. La légalisation des affranchissements resta jusqu'au bout un office plus spécialement réservé aux consuls (Claudian., De IV cons. Honor.^ 612. God. Theod., XV, U, 13, etc.).