SuET., Claud,y
4. Cf. ci-dessus, p. 135. Non debes apud prœtorem peierefideicommissumySedapud consules : major enimpraitoria cognitione summa est (Quintil., Instit. orat.f III, 6, 70).
5. L'appel au civil (a privatis jwiicibtts) avait d'abord été porté soit devant le prince, soit devant le Sénat (Tac, Ann.j XIV, 28). Les empereurs, qui tenaient moins à juger au civil, prirent l'habitude de renvoyer les causes au Sénat {càutum,.. ut omnes appellationes ajudicibus adsenaium fièrent, Suet., Nero., 17). Cf.MoMMSEN, Staatsrechtf IV, p. 99-101. Mais cette compétence sénatoriale et consulaire est bien précaire; si ce n'est pas tout à fait une délégation impériale, elle ne s'exerce qu'avec l'agrément du prince.