Dio Cass., ibid. Suet., Aug. y
5. Jus tertiiBy quartse, quint» relationis. Marc Aurèle eut le jus quintse relationis avant d'être empereur (CAPiTOLiir., AL Anton., 6).
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Le vote avait lieu, comme ^nireîoïs, per discessionem. Trajan introduisit, en 98, le scrutin secret pour les élections^ ; mais on se lassa bien vite des inconvénients de ce système'.
Les sénatusconsulles votés sur la relatio d'un magistrat autre qne l'empereur peuvent être frappés d'intercession, soit par les collègues du président, soit par les tribuns, soit par l'empereur en vertu de sa puissance tribunitienne.
Les « actes du Sénat » ou comptes-rendus des séances sont rédigés par un secrétaire attitré (curator actorum senatm - ab actis senatu^\ généralement un sénateur de l'ordre questorien, qui est nommé à cet office par le prince^.
La compétence du Sénat impérial est différente de celle du Sénat de la République. Il a perdu ce qui lui appartenait en propre, la gestion da; finances et la direction des affaires étrangères ; pour ce qui est deJa surveillance du culte et de Tadministration provinciale, il subit la collaboration de l'empereur. D'autre part, il a reçu de l'empereur des attributions qu'il n'avait pas.
D'abord, des attributions judiciaires. Il fonctioime comiBecour d'appel au civil, et comme jury criminel en certains cas, particulièrement quand il s'agit de crimes de majesté ou quand les inculpés appartieniiefit à l'ordre sénatorial*. L'empereur gardait toutefois le droit non pas précisément de réformer les sentences^, mais de les annuler par voie d'intercession. Tibère fit décider par le| Sénat lui-même que les sénatusconsultes rendus en pareil cas ne seraient portés aux archives, c'est-à-dire exécutoires, qu'au bout de dix jours** ; ce délai permettait à l'empereur d'intervenir*.
Comme héritier des comices électoraux supprimés par Tibère, le Sénat élit tous les magistrats proprement dits, y compris les vigintivïTi- Le Sénat est obligé d'accepter d'abord les « candidats de César ji**, et le nombre de ces candidats imposés dépendait de la discrétion du prince. Les solliciteurs poussaient plutôt celui-ci à exagérer c^u'à restreindre son action. Pour les consuls, l'empereur, qui s'était d'abord abstenu de les
* Wolteradorff, Veher den Einfluss des Tiberius auf die Processe im Sénat. Halberstadt, 1853.
** Siobbe, Die candidat! Caesaris (PhUologus, XX VII [18681, p. 88-1 là; XXVIII [1869]. p. 648-700).