‹ Manuel des institutions romainesChapitre 119 sur 500 · Dio Cass., LUI, 18. Cf. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Dio Cass., LUI, 18. Cf. ci-dessus, p

4. MoMMSEN (Slaatsrechty H', p. 896-907) insiste sur les limites du pouvoir impérial sous le régime de la dyarchie. Il montre qu'Auguste n*avait pas entendu s'emparer du droit de nommer directement les sénateurs, comme l'avaient fiiit César et les triumvirs. Le Sénat procède du suffrage populaire, tant que les magistrats sont élus par les comices : il se recrute par cooptation à partir du jour oit il les choisit lui-même. Le

UO L'EMPIRE [F. Liv. m

possédant le cens sénatorial; mais ce n'est pas tout. Comme il n'y & plus de sénateurs sans rang déterminé, que tous les sénateurs sont censés avoir géré une magistrature et en portent le nom (quxstoriiy tribunicii ', prietoriiyConsulares)^ il inscrit le nouveau sénateur dans une des quatre catégories existantes et lui attribue du même coup les insignes honorifiques (ornamenta) de ce grade', avec un numéro d'ordre lui assurant sa place et son tour de parole (locus - sententia). Il y a là une fiction légale qui aurait pu être restreinte au dernier rang, celui des qumsioriiy mais qui ne le fut pas. L'empereur pouvait faire franchir d'un seul coup à ses protégés plusieurs degrés de la hiérarchie sénatoriale ^^ Le plus souvent, VadlecUo consistait simplement à faire passer un sénateur d'un rang inférieur à un rang supérieur, sans qu'il eût géré la magistrature correspondant au grade octroyé*. Les empereurs eurent la discrétion de

prince a, il est vrai, ses candidati, mai» en nombre restreint : il nomme des adlecii et destitue des sénateurs, mais comme censeur, non comme prince. Domitien ruine cette dyarchie savante en prenant la censure à perpétuité. Depuis lors, de Taveu do Momm SEX lui-même, le Sénat est tout à fait dans la main de Tempereur.

i. Les tribunicii comprennent les xdilicii, qui ne figurent pas dans la hiérarchie comme classe à part.

3. Les ornamenta consuiarta, pra;<oria, etc., ne sont pas les insignes des magistrats en fonctions, mais ceux que conservent leur vie durant, pour les jours de cérémonie, les anciens magistrats curules, c'est-à-dire, la pratexta et le calceus jjalricius. On ne sait pas bien comment se distinguaient les diverses classes.

3. Ce n*était évidemment pas le cas le plus ordinaire. Durant les deux prcmiery siècles, les inscription» indiquent qu*il y avait une adiectio pour chaque grade ci qu'on ne franchissait pas d*emblée plusieurs degrés de la hiérarchie. Mais les empereurs se permettaient déjà des promotions exceptionnelles. Claude nomme directement trièu^ nicii (G. I. L., Vltl, 7057.7058) et Vespasicn prxtorii {C. /. L., V, 3117) de simples particuliers. A partir de la fin du troisième siècle, ce qui était Texception devient la règle : on ne parle plus guère que d*adlcctions de praiorii et de consulares.

4. Cet avancement sur place n'est pas chose absolument nouvelle : sous la République, un sénateur qui en faisait condamner un autre plus élevé en grade, pour fait de brigue, prenait la place de celui-ci, prxmio legis (Cic, Pro Balbo, !â5. Dio Cass., XXXVI, 40). Ce praemium legis est étendu par la charte de la colonie JuliaGcnetiva(ch.l2i)â tous les cas de condamnation pour « indignité », et c'était la doctrine qui tendait à prévaloir à Rome même, car Dion Cassius prétend qu'en 67 l'ex-tribun G. Papirius Garbo reçut les ornements consulaires pour avoir convaincu de concussion le consulaire M. Aurelius Cotta (Dio Cass., XXX VI, 38). Mais — abstraction faite de l'époque révolutionnaire qui va de Gésar à Auguste — Vadlectio et la collation des ornements ne sont d'usage courant que sous l'Empire. Le rapport étroit qui existe entre Vadlectio et la collation des ornamenta a donné lieu à bien des discussions. On rencontre en effet dans les textes trois termes distincts (ormim«n(a-/ocu« ou sententia- adiectio) qui peuvent être eux-mêmes envisagés au point de vue du rang sénatorial et au point de vue de l'aptitude aux magistratures. Suivant Nipperdey, les trois termes correspondent à trois faveurs différentes, accordées, les deux premières par le Sénat, la troisième par le prince : 1<* La collation des ornamenta à un non-sénateur ' ne lui ouvre pas le Sénat, mais lui donne simplement le droit de siéger en costume à cdté des sénateurs du même rang dans les cérémonies publiques ; la collation des ornamenta à un sénateur ne lui donne le locus correspondant que dans les cérémonies, mais non pas le locun et le droit de vote (sententia) correspondant au Sénat. â« La promotion de grade effective {locus- sententia) ^ accordée par le Sénat à un sénateur, assimile ce sénateur aux anciens magistrats du rang indiqué, sauf en ce qui concerne l'éligibilité aux magistratures supérieures; seulement, celle-ci lui est accordée ensuite par dispense

Ghap. 2]

LE SÉNAT

laisser disposer de ce genre de faveurs un Sénat attentif à deviner leurs désirs et incapable de rien faire contre leur volonté*.

L'empereur, qui revise tous les ans' la liste des sénateurs, s'inscrit en tête comme princeps senatus; il a droit de rayer les noms de ceux qu'il juge indignes de siéger ^ : une condamnation judiciaire ou la perte du cens sénatorial entraînent nécessairement l'exclusion.

Le règlement observé dans les séances est à peu près le même que par le passé. Elles ont lieu régulièrement (senatm legitimus) deux fois par mois, aux calendes et aux ides, — sauf en septembre et octobre, mois de vacances*, — ou en vertu d'une convocation extraordinaire {senatus indictus). La présidence de l'assemblée appartient en première ligne à l'empereur, et après lui aux consuls, préteurs et tribuns de la plèbe. Présent, l'empereur est à la fois magistrat et sénateur; il préside et il vote : absent, il envoie des propositions ou messages (oratio principis) lus par un de ses questeurs et qui prennent place à l'ordre du jour avant toute autre relalio. Les empereurs se firent même reconnaître le droit de faire dans une même séance plusieurs propositions bénéficiant également du tour de faveur^, ce qui équivalait à peu près à supprimer toute autre initiative que la leur.

* A. W. Zumpt, Honorum gradus sub imperatoribus Hadriano et Antonino Pio (Rhciii. Mus., Il |iai3l, p. 2i0-280}. Commentât, epigraph.y 1 11850], p. 125-135. Berolini, 1850. — Nipperdey. Die omamenta consularia, praetoria u. s. tv. (dans les Leges Annales y Auhang II, p. 09-88). Leipzig, 1865. — Willems, Omamenta consularia, etc. (dans le Sénat de laR. /{., I (1878], p. 636-033).— G. Bloch, De decreiis functorum magistratuum omamentis. De décréta adlectione in ordines functorum magistratuum usque ad mutatam Diocletiani temporibus rem publicam. Paris, 1883.

spéciale, pour ne pas Tobligcr à reprendre le cursus honorum à un degré inférieur ou simplement égal au rang acquis. 30 Par Vadlectio proprement dite, le prince fait d*un non-sénateur un sénateur jouissant de tous les droits afférents au grade octroyé. MoMHSEN et Bloch modifient le système de Nipperdey en ce qui concerne la collation des omamenta à un sénateur, laquelle, suivant eux, implique nécessairement le locus et la sententia au Sénat, autrement dit, une promotion de grade effective, mais sans avance au point de vuç du cursus honorum. Willems récuse toutes ces distinctions çt voit là divers modes de promotion employés, non pas concurremment, mais à diverses époques. La collation des omamenta à des gens qui ne sont ni ne peuvent être sénateurs ne se voit que sous TEmpire : c'est une simple décoration. Quant aux sénateurs promus en grade par collation des omamenta ou créés par le prince, ils ne se distinguent en rien des autres sénateurs de môme rang depuis que Tibère, en chargeant le Sénat d*élire les magistrats, a établi « une corrélation intime entre le rang sénatorial et la carrière des honneurs ». Auparavant, le rang au Sénat n*avait rien à faire avec réligibiiité, celle-ci étant réglée par les lois annales, qui ne tenaient compte que des magistratures effectives. Les solutions les plus simples ne sont pas toujours les meilleures, mais celle-ci me paraît suffire à tous les faits constatés jusqu'ici. Cf. la liste des adlecti (80 noms) dans Bloch (op. cit. p. 137-171).

1. Les auteurs parlent presque toujours comme si le prince conférait lui-môme les ornements et les grades : c'est qu'en fait, il en était le véritable dispensateur.

3. Dio Cass., LV, 3, et non plus tous les cinq ans, comme les censeurs.

3. Exemples sous Auguste (Suet., Aug. 35. Dio Gass., LII, 42); sous Tibère (Tac, Ann., IV, 42. Suet., Tib., 35); sous Claude (Dio Cass., LX, 29), etc.

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