‹ Manuel des institutions romainesChapitre 126 sur 500 · L'EMPEREUR · texte numérisé non relu

L'EMPEREUR

La série des titres impériaux. — Les insignes impériaux. — La charte impériale (Ux regia). — Analyse des pouvoirs impériaux. — La puissance trlbunitienne. — Vtmperium proconsulaire ou commandement des armées, consulaire et prétorien ou pouvoir judiciaire. — Absence du principe d'hérédité.

Nous arrivons enfin au foyer de i*Enipire, à l'autorité vivante et réelle qui le raeut, au magistrat souverain qui, comblé de titres et de pouvoirs durant sa vie, théoriquement soumis aux lois, mais investi du droit de s'en dispenser et d*en dispenser les autres, prend rang après sa mort parmi les Génies ou Lares protecteurs de l'empire.

La souveraineté impériale n'a pas de titre qui lui soit propre, qui la définisse et la résume : elle s'exprime par une série de qualifications ajoutées au nom personnel de l'empereur*. Les surnoms de Csesar et d^Augtbstus indiquent sa filiation légale^ et l'origine de ses droits; le titre dePonlt/exJfaa^muj, sa qualité de chef de la religion officielle; sa potestas tribuniciay comptée par années, constate son inviolabilité, son omnipotence et marque la durée actuelle de son règne ; le titre d'tmp^rator^ joint à la puissance proconsulaire, rappelle qu'il est le chef de l'armée : il est encore consuly censoTy pater patrise et, à partir du règne de Trajan,procoii«i/**. Ses insignes sont ceux des magistrats supérieurs, la toge prsetexte ou le paludamentum et l'épée, même dans Rome, la chaise' curule ou le banc tribunitien {subsellium)^ douze, puis vingtquatre licteurs avec faisceaux laurés, la couronne de laurier.

Ces titres et pouvoirs, Auguste les avait acquis successivement ; ils furent conférés en bloc à chacun de ses successeurs et compris dans

VllI 118791, p. 323-333).

** Cf. A. Ghambaln, De magistratibus Flaviorum. Bonnae, 1882.

i. Celte filiation légale — sans hérédité — doit être la raison pour laquelle tous les empereurs devaient être 'patriciens. Ceux qui ne Tétaient pas de naissance, comme Vcspasicn et tant d'autres après lui, recevaient cette qualité par sénatusconsulte. Autrement, il n'y avait aucun rapport entre le pouvoir impérial et le patriciat, qui, s'il donnait accèn à certains sacerdoces, rcrmail celui du tribunal.

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une sorte de charte constitutionnelle, sénatusconsulte acclamé par le peuple, dont nous connaissons une réduction fragmentaire datant tie l'avènement de Vespasien '.

L'ensemble un peu confus des dignités accumulées sur la tète de l'empereur peut se ramener à trois pouvoirs principaux : la puissance tribunitienne, Vimperium proconsulaire et le souverain pontificat. Nous pouvons ajourner sans inconvénient l'appréciation de la prérogative sacerdotale et nous occuper uniquement des puissances Iribunilienne et proconsulaire.

La collation tout à fuit auormalede la puissance tribunilieune à un patricien qui, de par sa naissance, n'était pas éligîble au tribunal, estnne des innovations les plus Hardies de Jules César. Le dictateur devint ainsi sacro-saint et mit la main sur ledroitd'intercession, sans limite de temps ni d'espace *. Auguste, il son exemple, échangea, en l'an 36, sa dignité

I. Ce document, appelé improprement lex regia par le» juriiconsulies romains cl qiiï csl la Itx de imperio VapoMiani, a élé retrouva A Rome au milieu du Xiv* siècle sur une table de branic. On n'en eu>pccte plus raulhenticité. Le texte est assez iniporlant pour £tro cité en entier... foeduive, eiim quitta volet, facen ticeat, ita uti ticuit dîvo Aug., Ti. lutio Caeiari, Tiberioqve Claudio Caaari Avg. Germanieo. — Uligiie ei ienalum hahtre relalionem facere, rtmittere, ttnatui coHtHlta per retalionem dUeetaionemque faetre lieeat, ita uti licuit divo Aug., Ti. lulio Caeiari Aug., Ti. Claudio Caaari Augutto Germanieo. — tltique. cum ex voluntale auctorilateve iutm }nanda- Ittve tiu* prKtenteve eo tennfui habebitur, omnium remm iui peTiniie habealar utrvetur ac >i « lege lenatut edictut etntt haberelurqae. — Utigue quoi magiitratHin jiotaiatem imperium curatioaemve cuiui rei petentet teaatui populogue Romano ^ commettdaverit quilnuque tuffragationem luem dederil promiaeril, eorum comîliit quibuique extra ordinem ralio kabealur. — Utique ei fine» pomerii proferre proniovere cum ex re publiea censebit eue, liceaC, ita uti licuii Ti. Claudio Caaari Aug. Germanieo. — Utique guaeeunqae ex uiu Tei jmblieae maieitate dintuirum Auniii[nii]ru»i publieafwn jirivatarumque fcmni okc cetuebil ei agere facere iui poleitasque ail, ila uti divo Aug., Tiberioque luiio Caaari Aug., Tiberioque Claudio Caaari Aug. Germanieo fuit. — Utique quibut legibu* plebeive sciti* tcriplum fuit ne divui Aug., TiberiuêBe luliui Caetar Aug., Tiberiutque Ctaudiut Caetar Asg.Ger7nameu$tenerentur, lis legibui plebisgue tcilis imp. Caetar Vesfiatiamti tolutux lit, quaeque ex quaque tege Togalimte divum Aug., Tiberiumve lulium Caeiareta Aug., TiberiumveClaudium Caemrem Aug. Germanicum facere oportuit, ea omnia imp. Caesari Vapatiano Àvg. facere lieeat. — Clique quae ante hanc legem rogatam acta getta décréta im~ perala ab imperatore Caetare Yetpanano Aug. tiwan mandatuve eiuf a quoque lunl, ea période itula rataq. tint ac li popuH plebitve iustu acta etiienl. — Sakctio. Si qui» kttiuice legit ergo adversut lega rogationu plebitve KÎta lenatutve coneuUa fecil fecerit, live quod eum ex lege rogatione pUbiuve scito i. ve c. facere opoHebit non feterit Auiiu legi» ergo, id ei ne fraudt etio, neve quit ob eam rem populo dare debeto, neue cui de ea re aclio neve iadicafio esto, neve quii ea de re apud te agi tinilo (C. I. L., VI, 930). Ce sénalusconsulte-loi Tut sans doute le gircinicr de ce genre, et il servit de modèle par la nuilc. Tacilo remarque cjuc Vespasien re{ut en une fois toutes les ditçnilés acquises jusque-lù successivement : in tenalu cuticta longi* aliomm principatibus compoiila itatim decemuntur (Tac, Hitt., 11, 5b). Senatiu cuneta prineipibm loUta Vetpatiano deeerait {ibid., IV, 3). Mohhseh (Staattreeht, II', p. 841) considère cette loi comme spécialement destinée à coarérer la puissance Iribunilienne ; Diais on a Tait justement remarquer qu'il y est question de bien des prén^alives, comme le droit de si);ner des traités, de reculer lepomerium, qui ne sont pas contenues dans les aUrîbulions tri buni tiennes.

i. 1)1 Cass,, \l,. 90. XLIV. i. 5. Appian., II. Civ.. II. 10:i, 138. 14i.

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de triumvir constituant contre la puissance tribunitienne àvie^ et étendue à tout l'empire. Plus tard (â3 av. J.-C), pour plus de sûreté, il la rendit annuelle, c'est-à-dire qu'elle fut reconnue et confirmée officiellement tous les ans '. Ainsi, l'empereur est assimilé à un tribun indéfiniment réélu, sans collègues, affranchi de la restriction qui enfermait jadis dans Rome même l'autorité des tribuns, et pouvant exercer ses prérogatives même absent, par le ministère de délégués *.

La puissance tribunitienne, qui comprend en soi les pouvoirs civils, était conférée à l'empereur par voie législative et après son avènemeit. Il n'en est pas de même de Yimperium proconsulaire, qu'il possède, en fait et en droit, à. partir du moment où il est salué Imperator par le Sénat ou l'armée. La collation du pouvoir proconsulaire se confond, par conséquent, avec l'élection même du prince : c'est dire qu'elle n'a jamais été soumise à une procédure régulière et uniforme ^.

La puissance proconsulaire est à vie et s'étend à tout l'empire, y compris Rome, ou les proconsuls d'autrefois redevenaient simples particuliers en repassant le pommum^ Tous les soldats sont les soldats de l'empereur et lui prêtent serment^; les proconsuls des provinces ne sont plus que ses lieutenants. Lui seul a droit, par conséquent, de faire des levées, de nommer les officiers, de régler la solde et de distribuer des récompenses, de faire la guerre ou la paix. Enfin cet imperium proconsulaire contient aussi Yimperium consulaire et prétorien, c'està-dire la juridiction suprême, au civil et au criminel, et, depuis la disparition effective de la censure, le pouvoir censorial.

Il ne manquait à cette monarchie militaire que le principe d'hérédité, principe tellement antipathique à l'esprit romain qu'on ne le rencontre à aucune époque dans l'histoire de Rome. Comme la royauté d'autrefois.

* A. W. Znmpt, Ueber die Entstehung der tribunicischen Getualt der romischen Kaiser (Wiener Philologenversamml., p. 102-118). Wien, 1859. — Sur remploi des années tribuniticnnes en chronologie, cf. Stobbe, Die Tribuneniahre der romischen Kaiser (Philologus, XXXII [1873], p. 1-91). — 0. Hirichfeld, Das Neujahr. des tribunicischen Kaiserjahres (Wiener Studien, III [1880), p. 97-108).

1. Monum. Ancyr,, II, 21. Appian., /?. Civ., V, 132. Dio Cass., XLIX, 15. Tac, Ann., I, 2. Gros., VI, 18.

2. Comme Dion CaRsius parle à trois reprises do la collation du pouvoir tribunitien à vie sous Auguste (XLIX, 15. LI, 19. LUI, 32), Mommsen (StaaUrecht, II*, p. 837, 1) suppose qu'il s*agit de trois mesures distinctes : de la collation effective en 36, puis de Textension du pouvoir en dehors de Rome en 30, enfin, de Tannuitc introduite en 23. Cependant, 0. Hirschfeld (Unlersuchungeny p. 9) fait remarquer avec raison que « Auguste ne prit le pouvoir que pour un certain temps, et que, s'il n'est pas sûr qu'il ait songé sérieusement à se retirer, il laissa cependant ouverte la possibilité d'une abdication de ce genre ».

3. MoMMSEN s'évertue en vain, ce semble, à reconstituer cette procédure, en admettant des exceptions et particularités à peu près pour chaque cas.

4. Théoriquement, l'empereur n'est proconsul que dans les provinces, et il évite de prendre ce titre. Trajan, qui le prend, ne le porto qu'eu dehors de Rome, et Sévère est le premier qui le garde jusque dans la ville. Mais, dès le règne de Tibère, la garde prétorienne entre dans Rome, et sous Sévère, les légions pénètrent en Italie.

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