‹ Manuel des institutions romainesChapitre 142 sur 500 · ORGANISATION MUNICIPALE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MUNICIPALE

Rome et ses premières conquêtes ; destruction des villes conquises. — Système de la fédération : la Confédération latine. — Système des alliances séparées : villes fédérées et colonies latines. — Système de Tannexion : les colonies romaines ; les municipes ou villes annexées pourvues de la civitas sine su/fragiOf launicipes proprement dits et préfectures. — Extension progressive du droit de cité aux municincs et aux villes fédérées d'Italie. — L'Italie unifiée après la guerre Sociale (90-89).

— Le municipe italien ou commune romaine : les municipes provinciaux, colonies romaines, municipes romains, municipes latins. — Le municipe après la réforme de Garacalla. — Les chartes municipales : le statut municipal réglé par les lois Rubria (49) et JuliamunicipalU {iS). — Analyse sommaire de la constitution des municipes.

— Le peuple, divisé en curies ou en tribus : les comices. — Les magistrats : les Ilviri ou IVviri iure dicundQ; les quinquennales; les édiles, questeurs, etc.

— Les interrois et préfets. — L'élection des magistrats transférée au sénat. — Lé sénat ou curie : les sénateurs ou décurions. — Le décurionat héréditaire : Tordre des curiales. — Ingérence du pouvoir dans les affaires municipales : le curator reipublicx ; le defensor civitatis.

Rome n'a été, des siècles durant, qu'une cité, et, tant qu'elle fut maîtresse de ses destinées, elle ne sut ni ne voulut briser le moule étroit d'où étaient sorties ses institutions. Ses magistratures, son Sénat, ses comices, ne peuvent vivre et se perpétuer que sur le sol inauguré de VUrbs : ses auspices ne s'en détachent qu'à l'aide de fictions légales, et les gouverneurs de ses possessions emportent leurs pouvoirs du 4c rocher immobile du Capitole ji.

Lorsque Rome commença à étendre ses conquêtes au delà de son terroir primitif, elle n'imagina pas d'abord d'autre moyen de s'incorporer les vaincus que de détruire leurs villes ' et d'en transporter les habitants

1. Gomme nous emploierons désormais le nom de ville, sans préciser davantage, il est bon d'analyser sommairement ce que peut résumer cette expression. L*embryon de la cité a été en Italie le pagus ou village, composé lui-môme de hameaux ou fermes (vtct-oixot) plus ou moins disséminés, et d'une acropole ou refuge commun {arxcastellum- castra). Là où plusieurs pagi avaient des intérêts communs, il se créa des « foires » {fora^conciliabula) ou lieux de réunion, et ce groupement aboutit généralement à la fondation d'une cité (oppidum -civilas-populus) qui comprend dès lors Ie« pagiy vici et castella répartis sur son territoire. Suivant l'importance respective de la ville et de ces villages, l'étendue du terroir, la facilité des communications, il se peut que les villages perdent toute leur autonomie ou conservent leuf administration particulière et leur culte local, en acceptant la juridiction des tribunaux de la ville. Il y a de gros bourgs, comme le vicus Furfensis, qui ont des magistri et des ssdiles. De même, certains fora et conciliahula sont restés à Tétat de groupes indépendante, formant l'équivalent d'une cité. Enfin, il y a des bourgs qui, enclavés dans le terroir d'une

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à Rome. Des uns elle fil des citoyens, les autres restèrent à Tétat de plèbe privée des droits civiques. Tel fut, dit-on, le sort d'Albe sous Tullus Hostilius et de Politorium sous Ancus *. Ce système n'était applicable que dans un rayon très borné : au delà, il fallut aviser. Rome ne prélendit d'abord qu'à une sorte de protectorat sur les villes environnantes; celles-ci, vaincues ou intimidées, consentirent, sous Tarquin et Servius Tullius, à des conditions désavantageuses pour elles; plus lard, en 493, elles traitèrent avec Rome sur le pied d'égalité (sequumfœdus), c'est-à-dire que les obligations furent strictement réciproques de part et d'autre*. Ainsi se forma la fédération Latine*, dont les membres se reconnaissaient entre eux la faculté d'acquérir légalement des biens meubles et immeubles (commercium), celle de contracter des mariages légitimes d'une cité à l'autre {connubium)^ et même d'échanger leur droit de cité contre un autre, en changeant de résidence, dans toute l'étendue du territoire fédéral ^,

* M. Zôller, Lalium und Rom. Leipzig?, 1878. — J. Beloch, Der iialvtcfie Bund unter Romn Hégémonie. Leipzig, 1880. — 0. Seeck, VrkundennUidien %ur àlteren rômischen Genchichte (Rhein. Mus., XXXVIII J188i], p. 1-25). — Th. Mommseil, Die uniergegangenen Ortxchaften im eigenthchen Lalium (Hrrmcs, XVII [1882], p. 42-58).

villp, dépendent cependant d'une autre, et sont gouvernés, :\ titre de ftrmfecturm, par dos délégués {prxfecti jure dicundo) des autorités dont ils relèvent. Les pagiy groupes peu compacts de vici, disparaissent comme unités administratives à la fin de la République ; les lois municipales de César ne mentionnent plus que sept espèces do localités : municipitty colonim, prsefe4iturse, fora, conciliabulaf vict, castella. Les municipes, colonies et préfectures ont seuls rang do villes ; les fora sont des agrégats sans oppidum constitués par des magistrats romains; les conciliabulay des groupes analogues existant de par la tradition ; les vici et castella, de simples villages. Sur ces questions délicates, voy. Marqi'ARDT, StaaUtverwaltung , P, p. 2-21.

i. Liv., I, 29. 30. 33. Dion., III, 31. Déjà Romulus avait transporté de Cmnina et d'Antemnte xovç pouXofiivovc (Dion., II, 35). Cf. ci-dessus, p. 12.

2. Il faut observer néanmoins que Rome forme h elle seule la moitié de la confédération. Les Latins fournissaient, en cas de guerre, un contingent égal au sien, et le butin était partagé par moitié, comme il le ftil par tiers après Taccession des Berniques (Dion., IX, 16. Pmn., XXXJV, § 20).

3. C'est ce que Denys appelle rtaoicoXtT8(a(DiON., VIII, 70. 74. 76. 77), terme impropre, car il implique pour les taoïroXTrai la faculté d'exercer partout les droits de citoyen, et le droit romain n'admet pas qu'on puisse être membre de deux cités :\ la fois : Duarum cwitatum civh esse, nostro jure civili, nemo potest (Cir. , Pro Balho, 11). On peut soutenir, il est vrai, que le concept juridique de la civitan n'était pas si précis à l'origine ; mais si l'on récuse, sous prétexte d'évolution historique, les principes les plus fixes, on livre la science à l'arbitraire. Du reste, quand il s'agit de la condition des Latins, il n'y a pas un mot qui ne soit matière à discussion. Comme elle n*a pas été toujours et partout la même, il suffit de confondre les temps et les lieux pour alimenter des discussions sans fin. Il s'agit ici de déterminer la condition des Latins avant 338. Avaient-ils le commercium, que leur refusent SwiCNY et Madvig? On sait qu'ils l'ont eu plus tard (cf. Liv., XLI, 8), îi une époque où leurs prérogatives étaient amoindries, et ceci me semble trancher la question, d'autant que le commercium est le fo/idement nécessîiire de tout autre droit. A plus forte raison a-t-on contesté aux Latins le connuhium, et là, il y a certainement des réserves à faire. On ne peut guère admettre, comme le fait observer Madvig, « que le connubium ait exi.sté entre tous les Romains et tous les Latins sans distinction, tant qu'il ne fut pas admis entre patriciens et plébéiens A Rome ». Il se peut que les mariages n'aient été possibles qu'entre

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Celte Ligue, agrandie d'un tiers en 486 par l'accession des Herniques, rompue en 389, restaurée en 358, brisée de nouveau par la guerre Latine (340-338), fit place à un nouveau système, celui des traités conclus entre Rome et chaque ville séparément. Ces traités, que Rome se garda bien de ramener à un type uniforme, contenaient tous l'interdiction pour les villes latines de se fédérer entre elles, c'est-à-dire de se reconnaître comme autrefois le commercium et le comiubium^ ou de tenir des congrès (concilia)^. C'est le système des civitates fœderatœ, étendu d'abord aux colonies dites a latines- » — fondées en commun, avant et

patriciens de Rome et des viHes lalines. Cette restriction n'était pus de grande importance en pratique, attendu que les classes inférieures n'usent guère des mariages internationaux. Reste la question de l'aptitude des Latins à acquérir le droit de cité en changeant de résidence. Ce droit, les Latins Tout après 338 (voy. ci-après), ce qui est, comme pour le commercium, une raison péremptoire de le comprendre dans les droits garantis par le premier pacte. Mais, faute sans doute de règlements précis à ce sujet, il arriva que des Latins prétendirent exercer ce droit à Rome sans attendre leur inscription sur les registres du cens. 11 devenait alors diflicile de distinguer entre ceux qui étaient vraiment domiciliés et ceux qui ne Tétaient pus. De là des contestations incessantes. Déjà, en ASQ, Sp. Cassius, signataire du pacte fédéral, appelle à Rome le plus qu^il peut de Latins et d'Herniques (nouvellement admis dans la Ligue, en 486) pour faire passer sa loi agraire ; le consul Verginius expulse lo^ç (Af) xocrotxcOvTac iv Tfj'icdXEi (Dion., VIII, 7â). La question fut réglée au fur et à mesure par décisions des censeurs, jamais tranchée définitivement, parce que les partis voyaient là une ressource précieuse. On sait comment les Gracques et Livius Drusus en ont usé. Le célèbre Fabricius (cos. 28a) était un Hernique d*Aletrium ; les deux Fulvii, Lucius (cos. dfUi) et Marcus (cos. 305), étaient des Tusculans, M* Curius un Sabin (cos. 290 et 285), Ti. CoruncaniuH (cos. 280) de Tusculum ou de Camerinum, c'est-à-dire des alliés qui avaient acquis le droit de cité en changeant de résidence.

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