‹ Manuel des institutions romainesChapitre 143 sur 500 · Liv., VllI, U · texte numérisé non relu

Liv., VllI, U

â. Les colonies dites latines suivent la condition des villes du Latium, sauf les dernières, qui n*ont qu*un droit amoindri. Après 338, les Latins conservent encore la faculté d*acquénr la cité romaine en changeant de résidence, mais à condition quMls laisseront stirpem ex sese dami (Liv., XLI, 8). Les douze colonies latines fondées depuis 268 (voy. ci-après, p. 18U-1U0) ne bénéficient plus de toutes les clauses du pacte fédéral. 1* Elles perdent le droit de battre monnaie, ou ne peuvent émettre que de la monnaie de cuivre ; 2* Le connubium avec les citoyens romains leur est enlevé ; 3^ Leurs habitants ne peuvent plus acquérir le droit de cité par simple transfert de résidence ; il faut qu'ils aient revêtu une des magistratures municipsdes { duumvir - iedilis quaR8tor)y ou fait condamner un concussionnaire (disposition des lois Acilia [122] et Servilia [111] repetundarum). C'est le droit restreint des dernières colonies latines qui constitue le jus Latii octroyé plus tard aux villes de provinces. L'opinion exposée ici est celle de Mommsen, suivie par Rudorff, Voigt, Lange, Marquahdt. On pense bien qu'il y en u d'autres, et même de tout opposées. Tout ce qu*on sait de ces (( douze. colonies » tient dans deux lignes de Cicéron : {SuLla Volaterranos) jubet eodem jure esse quo fuerint Arimiiienses, quos quis ignorât XII coloniarum fuisse, et a civibus liomanis hereditates capere posse? (Cic, Pro Csecina, 35.) Quelles sont ces douze colonies? On rencontre là-dessus les conjectures les plus diverses. Ariminum étant colonie latine, les autres doivent être de même catégorie : mais, pour les uns, ce sont les plus anciennes ; pour les autres, les plus récentes. L'accord n'est pas fait davantage sur le point important, celui de savoir si les douze colonies étaient plus ou moins favorisées que les autres viUes latines. Savigny, Madvig, Puchta, A. W. Zumpt, MiSPOULET, pensent que les colonies en question avaient des droits refusés aux autres, notamment le jus testamentifactionis et hereditatum. C'est une de ces controverses où le silence des textes rend la parole au bon sens. Il serait étonnant que Sylla, outré contre les Volaterrans, se fut contenté de les réduire à la condition dci villes

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après 338, par les villes fédérales avec le concours des Romains, — et appliqué par la suite aux villes, peuples, royaumes, que Rome ne jugeait pas à propos de s'annexer*. Ces États restent autonomes et, sauf les restrictions consenties par eux, indépendants.

Mais, à côté du système de la fédération, Rome avait remis en vigueur celui de l'annexion, assoupli par des expédients et tempéraments inconnus au temps des rois. Chaque guerre heureuse agrandissait le domaine de TËtat (ager publîcus)^ et sur ces terres domaniales s'établissaient des citoyens romains, qui transportaient, pour ainsi dire, la cité dans le pays conquis. C'est ainsi que furent formées, de 387 à â41, treize nouvelles tribus^. A partir de 318, on utilisa ces assignations de terres pour superposer à des villes déjà existantes des « colonies romaines* >, communes doubles où le droit privé et les obligations vis-à-vis de la métropole étaient les mêmes pour tous, mais où les Romains seuls étaient électeurs et éligibles, qu'il s'agît d'exercer ces prérogatives du citoyen à Rome ou dans la colonie ^. Les habitants de race indigène

* Ruperti, De coloniis Romanorum. Roiiiuc, 183 i. — Madvig, De jure et cotidicioM coloniarum jïopuli Ilomani. (Opusculu Acadcin. priura, p. 236), Havniae, 183^1. — G. Dumont, Énsai sur les colonies romainesy BruxeUcs, 18 U. — Schmidt, Das Colonialwesen der Hômer (Gymnas.-Progr.)* Potsdam, 1847. — Sambeth, De Romanorum coloniU. Part. I-it/Tubin(çen, 1861-1862. — Firmaiii» / comuni dopvii nella coslituiione di Roma, Torino, 1877. Cf. les catalogues et dissertations y anerentes signalés aux chapitres suivants.

latines les plus favorisées. 0.n sait, d'autre part, que les Romains, à mesure qu'ils s^assimilaient les villes annexées ou municipes, se sont montrés de plus en plus durs pour leurs alliés ; si les douze colonies sont les plus récentes, il est presque certain que leur condition a dû être inférieure à celle des anciennes. En lisant le plaidoyer de Cicéron, on voit que l'orateur considère la testamentifactio conmie faisant paKie du commercttim, et le commercium comme le minimum de droits qu'on puisse concéder à une ''ville latine. La testamentifactio ne fut, en effet, refusée qu'aux Latins Juniens, qui étaient de condition quasi servilc. Kn tout cas, il faut se garder de confondre ces distinctions juridiques avec celle du majus et du minwf Latiurriy créée au temps des Antonins (voy. ci-après, p. 185, 2).

1. En 306, Rome tolère, par exception, que trois cités ou tribus herniqucs restent fédérées entre elles : connubiumque inler ipsos^ quod aliquandiu soli Ilemiconim habuerant, permissum (Liv., IX, 43). L'aciiuisition du droit de cité par transfert de résidence est propre au jua Latii et ne paraît pas avoir été stipulée dans les autres traités. On peut, il est vrai, soutenir le contraire. On lit dans T. Livc (XLI. 8) : Lex sociis [ac\ nomijiis Latiniy quistirpem ex se domi relinquerentf dabat ut cives Romani fièrent. Mais la leçon est très contestée, et la suppression de ac rectifie à la fois la latinité et le sens du passage.

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