‹ Manuel des institutions romainesChapitre 158 sur 500 · Voy. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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4. Voy. ci-dessus, p. 83. Il est bon de rappeler ici les principales lois de provinciis. La loi Sempronia de provinciis consularibus (122) décida que le Sénat déterminerait les doux provinces consulaires avant Télectlon des consuls; la loi Comelia de provins dis ordinandis {S\)t que les magistrats n'iraient gpuverner les provinces qu'au sortir de leurannée de charge; la loi Pompeia de provinciis (52), qu'il y aurait toujours un délai de cinq ans entre la préturo ou le con^^ulat et la fonction de gouverneur; la loi Julia de provinciis (46), que les gouverneurs ne pourraient demeurer plus de deux ans en

onctions dans les provinces consulaires, plus d'un an dans les provinces prétoriennea.

Chap. 3J administration DES PROVINCES 203

tîons de général ou de juge, des amis (comités) qui constituaient son entourage particulier (coAorxprasforta), des employés subalternes, scribes, licteurs, nomenclateurs, hérauts, etc., enfin, des domestiques, affranchis ou esclaves, pour son service personnel ^ Une fois dans sa province, il pouvait dé.léguer tout ou partie de ses pouvoirs et de ses faisceaux soit à ses légats (legati pro prmtoré)^ soit à son questeur (qum$tor pro prsRtoré) ; il pouvait aussi charger de missions spéciales des prœfecti nommés par lui et agréés à Rome, le tout sous sa propre responsabilité.

La compétence des gouverneurs de provinces se trouve définie par tout ce qui a été dit sur la condition des villes provinciales. Elle n'a d'autres bornes que les privilèges spéciaux octroyés à leurs administrés. Le gouverneur peut ordonner des levées et faire des réquisitions. Sa juridiction au criminel est absolue, et les citoyens romains peuvent seuls se pourvoir en appel à Rome; au civil, elle tient compte de la part faite aux magistrats locaux par les chartes provinciales et municipales, mais, dans les limites de sa compétence, elle n'est assujettie qu'à sa propre jurisprudence, c'est-à-dire aux règles formulées par le gouverneur lui-même dans un édit^ qui devient, pour toute la durée de son gouvernement, le Code civil de la province.

C'est seulement sous l'Empire que l'administration provinciale, surveillée de près par les princes, s'ordonne et se régularise au plus grand profit des administrés. Le régime républicain n'avait guère été pour les provinces que le régime de l'arbitraire. Les magistrats, ruinés par des élections coûteuses et des fonctions gratuites, venaient y refaire, en un délai très court, leur fortune et celle de leurs familiers^, ce qui les obligeait à se montrer également complaisants pour les publi-

i. La loi ou la coutume lui interdisait d*emincncr 8a Temine (Senec, Controv.y IX, 25. Cf. Tac, Ann.f III, 93). Cette défense fut levée boub TEmpire, et c^est en vain qu* Alexandre Sévère voulut la remettre en vigueur (Lamprid., Al. Sever., A^). Les gouverneurs partaient du Capitole, où ils étaient venus faire leurs dévotions {voiis nuncupatis) et chercher leurs auspices, en manteau de guerre (patudaméntum) ; ils suivaient un itinéraire déterminé d'avance, usant le long de la route des moyens de transport et des fournitures mis & leur disposition par TËtat ou les autorités locales. Leur arrivée mettait fin aux pouvoirs de leur prédécesseur, et ils restaient en fonctions jusqu'à rarrivée de leur successeur.

2. Voy. l'analyse que fait Cicéron (Ad Att., VI, l)de Tédit rédigé par lui pour la Cilicie, sur le modèle de Tédit promulgué pour TAsic en 117 par Q. Mucius Scœvola.

3. Pour les gouverneurs malhonnêtes, tout é,tait prétexte à exactions. Les malheureux provinciaux étaient obligés de les combler de cadeaux {frumentum honorarium-aurum cor<ma'rium)y de leur fournir de l'argent et des bêtes féroces pour les jeux donnés \ Rome, de pnyer toutes sortes de taxes supplémentaires, sui-disant pour travaux publics à exécuter dans la réjçion, de lojçer et nourrir gratuitement les soldats ou d'acheter fort cher la faveur de n'avoir point de garnison; après quoi, ils députaient à leurs frais des gens chargés d'aller ftiire à Home le panégyrique du gouverneur sortant, par crainte de son successeur ! (Cf. Cic, In Verr., II, 5. 26. V, 22. Pro FlaccOf 26, etc.).

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cains et les banquiers (negotiatores) qui spéculaient sur les embarras financiers des villes obérées. Leur responsabilité était illusoire, car ils n'aTaient pas de supérieur hiérarchique, et les provinciaux ne couraient pas volontiers les chances d'un procès devant les jurys de Rome.

Dès qu'Auguste eut reçu la puissance proconsulaire (33) dans toute rétendue de l'empire, il fut de droit le supérieur de tous les gouverneurs de province ; il put limiter leurs attributions, casser leurs arrêts, les réprimander et les destituer. Afin de pouvoir diriger de Rome tout l'ensemble de l'administration, il organisa un service régulier de dépêches portées de relai en relai par des courriers institués tout exprès '. En même temps qu'il rendait effective la responsabilité des gouverneurs, il enlevait tout prétexte aux exactions en attribuant à ces fonctionnaires et à tout le personnel administratif des appointements fixes '. Enfin, il prit l'habitude de laisser longtemps en place les fonctionnaires, qui autrefois se hâtaient d'exploiter leur situation sans avoir le temps de s'intéresser à leurs devoirs. Sans doute, tous les abus ne furent pas supprimés du même coup, et la centralisation allait bientôt en amener d'autres aussi graves; mais il en résulta néanmoins un véritable soulagement pour les provinciaux, qui vouèrent au nouveau régime une reconnaissance sincère et durable.

Auguste n'appliqua directement toutes ses réformes à la fois que dans les provinces qu'il s'était réservées lors du partage intervenu, en l'an 27, entre lui et le Sénat. On a déjà eu occasion de dire^ — toute réserve faite sur la portée de l'expression — que, durant près de trois siècles, l'empire fut une sorte de dyarchiSy et qu'à côté de l'empereur, considéré comme le premier magistrat de la république, le Sénat avait son domaine et ses fonctionnaires à lui. Ce système fut institué par Auguste, et il n'apparaît nulle part plus nettement que dans l'administration des provinces.

L'empereur avait pris pour lui {provincix Cœsaris, principis) les provinces qui avaient besoin d'être protégées par des forces militaires, et laissé au Sénat {provincix senatus^ populi) celles qu'il y avait avantage à pourvoir d'un gouvernement purement civil *. Le partage fait par

1. Quo ceUrius ac sub manum annunciari cognoscique posset quid in provincia quaque gereretur, juvenes primo modicis intervallis per miliiares vias^ dehinc véhicula disposuit (SuET., Aug., 49). C^est là le commencement du service postal dont il sera question plus loin. Auguste interdit aussi les honneurs décernés aux gouverneurs en fonction ; ceux-ci no pouvaient recevoir de témoignage de satisfaction de la part de leurs administrés que 60 jours après leur changement (Dio Cass.» LVI, 25). Avant lui, César avait bien compris que soulager les provinciaux était le vrai moyen de se les attacher. Dès l'an 59 (lex JuLia de repetundis)^ il avait fixé un maximum légal aux exigences des gouverneurs, interdit la perception de Vaurum coronarium et réprimé l'abus des legationes libersey missions fictives qui mettaient à la charge des provinciaux, les frais de voyage des soi-disant « légats ».

2. Tacite {Agric.j 42) parle du salarium proconmlare : il montait pour la province d*Afrique, à 1 000 000 HS, soit 270 000 francs de notre monnaie (Dio Cass., LXVIII, 22). Sur le salaire des procuraloreSf voy. ci-dessus, p. 163, 5.

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