‹ Manuel des institutions romainesChapitre 161 sur 500 · Strab., XVIl, p. 840. Dio Gass., LUI · texte numérisé non relu

Strab., XVIl, p. 840. Dio Gass., LUI

5. Dio Gass., ihid. Il en résulta que toutes les provinces sénatoriales furent appelées proconsulaires y par opposition aux provinces impériales, qui gardèrent les titres de consulaires et de prétoriennes. G'est ainsi que Gapitolin {M. Anton.y 22), parlant des permutations faites par Marc Aurèle, dit : provincias ex proconsularibus consulares aut ex consularibus proconsulares aut prtetorias pro belli necessitate fecit.

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riennes. Celle division assez simple a engendré une classificalion passablement compliquée de titres. Les gouverneurs des provinces des deux premières catégories, étant considérés non pas comme des magistrats, mais comme les délégués de l'empereur, portent le titre de legati Augusti pro prsetore. Ils ont tous l'autorité militaire et le droit de haute justice (jus gl€idii)y et tous cinq faisceaux {quinguefaseales). Mais les gouverneurs dès provinces consulaires, anciens consuls ou élevés par l'empereur au raiig consulaire, ajoutent à leur titre l'épithète de vir consulariSj et deviennent, dans le langage courant, des legcUi consulares * ou connUari potestate ^. Les légats des provinces prétoriennes, en tant que viri pr»toriiy deviennent de la même façon des legaii prm^ toriù Enfin, ces légats pro prs^tore ont eux-mêmes sous leurs ordres d'autres légats, dont le titre ressemble à la fois au leur et à celui des légats subordonnés aux proconsuls dans les provinces sénatoriales'. L'administration financière, dans les provinces impériales, est confiée à des procurateurs subordonnés, qu'il ne faut pas confondre avec une troisième classe de gouverneurs, ceux des provinces procuratoriennes.

Les provinces procuratoriennes ne sont pas, à vrai dire, des provinces, mais des régions jugées impropres pour le moment à l'assimilation*, et administrées en attendûl, comme domaines impériaux, par des intendants {procuratores\ dont la principale fonction était d'en percevoir les revenus. Ces procurateurs, recrutés comme les autres dans l'ordre des chevaliers, se distinguent par leur titre (procurator pro legato ' cum jure gladii-prxses-procurator et prmses^) des com-

i. Tac, Hist.y ï, 56. II, 86. Suet., Tib., 41. Calig.y U. Claud.y U. Vesp., 4. 6, etc. 9. Orelli, 1172.

3. Voici ces divcraes espèces de legati, dont la définition surchargerait notre texte

A. Dans les provinces sénatoriales, legati pro prxtore,

B. Dans les provinces impériales :

1" Legati [Augusli pro prtetore, viri] consulares,

t* Legati [Augusti pro jirsetore, viri] pratorii.

3** Legati [Augwtti] legionis, commandants do légions (legati legionum dans les auteurs), qui, quand ils ont été eux-mêmes préteurs, prennent le titre de legati [Augusti] pro prsetore legionis,

•4" Legati [Augusti] juridici, juges auxiliaires envoyés dans les provinces et pouvant doubler ou suppléer les gouverneurs. On les appelle aussi juridici provincite (provinciales) pour les distinguer des juridici d*Italie et de ceux qu'on rencontre en certaines villes (Alexandrie, Palmyre).

Au-dessous ies légats viennent, comme auxiliaires, des prsefecti désignés par les gouverneurs et payés par TÉtat. Par exception, un préfet peut môme suppléer le gouverneur {pr»fectu8 pro legato. Orelli, 732). Les legati iterum des inscriptions sont — jusqu'au quatrième siècle du moins — des légats qui ont occupe deux fois le même poste, ou dont les pouvoirs, périmés par le fait de la mort d'un empereur, ont été renouvelés par son successeur. Cf. Th. Mommsen, De iteratiotie legationum (CoroU. ad Res gest. D. Aug. éd. II* [18831, P- 179-182).

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