Dion., II
2. La question est d*uno gravité extrôme, car Tidée qu*on se fait de la nature et des prérogatives do la royauté à Rome décide du sens et de la portée qu'on attribue aux institutions postérieures. Niebuhr tenait encore pour la royauté constitutionnelle et élective. Lange reste fidèle à ce point de vue et s'attache à montrer Tautorité royale limitée de tous côtés par le droit privé et le droit gentilice. Cependant, il se refuse expressément à transformer la royauté en une délégation démocratique de la souveraineté du peuple à Téiu du suffrage. 11 remplace cette délégation par un renoncement partiel et conditionnel des pères de famille et des génies à leurs droits imprescriptibles. E. Herzog donne à cette théorie une forme plus concrète : il considère le Sénat comme la source de toute autorité, comme ayant créé la royauté et la régénérant au besoin par l'interrègne. A cette thèse un peu hésitante s'oppose nettement la thèse contraire» celle de Rubino et de MommseNi qui attribue à la royauté un caractère théocratique, un imperimn de droit divin, absolu et irresponsable. Le roi n'est pas élu ; il est nommé par celui qui détenait avant lui le droit d'auspices, et l'autorité se transmet ainsi de main en main sans procéder du suffrage. Cette thèse, débarrassée d'un excès de logique qui la compromet parfois, a pour elle la vraisemblance historique et un ensemble de preuves empruntées aux institutions de la période républicaine. Il est certain que l'autorité ne se constitue guère, historiquement parlant, par accord préalable de ceux qui doivent lui obéir; que, à Rome, même sous le régime républicain, les dignités qui rappellent ou reproduisent l'autorité royale — celle du rex sacrorum, du dictateur, et toutes les fonctions sacerdotales — ne sont pas électives : il est certain aussi que les comices dépendent, d'une façon tout à fait anti-démocratique, du bon plaisir des magistrats, et que nul candidat n'est élu s'il n'est nommé à haute voix (renuntiatus) par le président de l'assemblée électorale, lequel ne peut être contraint à faire cette nomination (voy. ci-après). On peut s'arrêter à une opinion moyenne. S'il n'est pas probable qu'un sénat ou un groupe de génies ait engendré la royauté, on conçoit très bien que cette royauté, créée par une initiative individuelle, n'ait pu être ni absolue ni héréditaire, parce qu'elle a trouvé tout constitué un ensemble de coutumes gentilices auxquelles elle a dû se plier.
chap. 2j L'état patricien ts
attirés et retenus dans les objets — personnes et choses — par le pouvoir des formules, a dû créer d'instinct la royauté théocratique. Cette royauté théocr$itique n'exclut pas l'hérédité, mais elle n'en a pas besoin, et l'on trouve au moins une raison pour qu'elle s'en soit passé à Rome. S'il est vrai que la cité des Quirites soit née de la fusion des Ramnes et des Tiiies^ il est fort possible que, comme le disent les auteurs, on soit convenu de prendre alternativement le roi dans chacune des deux tribus ^
La royauté à Rome* n'est ni héréditaire ni élective; elle est un produit spécial de l'esprit compliqué et formaliste des Romains, qui ont manifesté de bonne heure leurs aptitudes incomparables de théologiens et de jurisconsultes. Le mécanisme délicat de l'interrègne, que l'on a conservé jusqu'aux derniers temps de la République, permet de se faire une idée de la façon dont la religion a su créer de toutes pièces l'autorité royale et la restaurer toutes les fois qu'il a été nécessaire.
L'autorité est attachée au droit (TauspiceSj c'est-à-dire au droit de consulter les dieux au nom de la société, et se confond avec lui dans la pratique. Ce droit, Romulus l'avait ptis à l'origine, et la réponse apportée d'en haut par les douze vautours de la légende en avait garanti la légitimité. Une pareille prérogative se prouve en s'exerçant : elle subit pour ainsi dire à chaque instant le contrôle divin, et celui qui en est investi peut la transmettre d'une façon absolument irréprochable en proposant aux dieux son successeur et en obtenant par des signes favorables leur agrément. On put opérer ainsi sous le régime républicain, lorsque l'autorité jadis royale fut confiée à des magistrats annuels; mais le système monarchique se prêtait malaisément à ce mode de transmission *. On avait alors recours à ce chef-d'œuvre de casuistique qu'on appelle V interrègne**.
Le roi mourant sans nommer son successeur avec invocation des signes célestes, il n'est personne dans la cité qui puisse convoquer le peuple
• Rnbino, Von dem Kônigthume (Untersuch., p. 107-143). Cassel,1839. — Terpstra,
' tus, Koierod.y ISa. — L, LAnge, Dos
inmno, von aem hontgtnume (untcrsucn., p. i De populo, de senalUf de rege, de interregious, rômische K&nigthum (Festrede). Leipzig, 1881.
** Bamberger, De interregibus Romanis. Brunsvic, 18i4.— Th. Mommsen, Dos In- ^erre^irnum (Rôm.Forsch., 1 [1864], p. 218-233). — Glason, Das /nteiregintim (Kri t. Ërôrterungen [1871], p. 41 sqq.). — E. Hersogf Das Institut des Interregnum im romischen Staatssystem (Philologus, XXXIV [1876], p. 4U7-515).
1. D'après la tradition — qui met déjà Romulus et Rémus en conflit au début — il y aurait eu d*abord une royauté double (Romulus -Ta tins), puis une royauté alternante, chaque roi devant être choisi tour à tour dans une tribu par le suffrage de Vautre tribif (Dion., Il, 58. Plut., Numa, 3). Romulus appartient au^ Ramnes, Numa aux Tities, TuUus aux Ramnes, Âncus aux Tities. Tarquin pourrait représenter les Luceres. Après Tarquin, les usurpations dérangent Tordre : la royauté dégénère en tyrannie.
9. Le roi n'aurait pu nommer son successeur qu'en abdiquant aussitôt. C'est sous la République, et môme assez tard, que l'on imagina les magistrats désignés, investis d'une autorité virtuelle qui devient réelle par l'abdication de leurs prédécesseurs.
16 LA ROYAUTÉ [L Liv. i
avec la garantie indispensable des auspices. Une élection régulière est formellement impossible. Ici intervient un postulat, une de ces fictions légales dont les Romains étaient coutumiers. Le postulat est que le droit d'auspices, assuré une fois pour toutes à l'État dans la personne de son fondateur, ne peut pas être annulé ; il «c revient ^ à l'État, c'est-à-dire à la communauté des patres* ou chefs de famille*. Mais, bien que chacun
* Rubino, Von dem Senate und dem Patriciate (Untersuchungen, p. lii-S3!â). Cassel, 1839. — Reuter, De patrum patriciorumque apud antiauissimos Homanos significalione. WUrzburg, 1849. —Th. Mommsen, Die patricischen und die plebejischen Sonderrechte in den Bùrger- und den Rathsversammlungen (Monatsber. d. Berl. Akad., 1861, p. 317-338 — article reproduit dans les Mm. Forschungen, I, p. 129-284). — H. Ghristensen, Ueber die ursprungliche Bedeutung der Patres (Hermès, IX [18741, p. 196 — 216). Ueber die urspiUngUche Bedeulung der Patricii (Gymn.-Progr.). Husum, 1876.
1. Redive ad patres (Liv., I, 32. Ps. Cic, Ad Brut.fXy 4). Auspicia patrum sunto (Cic, Legg., III, 3). Il va là un point important, sur lequel la discussion est toujours ouverte. Un fait incontestable, c'est que Tinterroi doit être patricien et que les patriciens seuls prennent part à sa nomination (ipsum patricium esse et a patricio prodinecesse est. Gic, Pro domOy 14). Mais ces patriciens qui se « rassemblent » pour désigner Tinterroi (Liv., 111,40; IV, 7; VI, 41. Cf. Ascon., In Milon.y p. 32) sont-ils le peuple patricien tout entier, ou seulement les sénateurs, à qui convient d'une manière spéciale le titre de patres? Tout le débat roule là-dessus. L'école de Niebuhr soutient avec énergie que patres désigne tous les patriciens (d'autant plus que la moitié des textes invoqués portent patricii au lieu de patres), et que l'interroi était non pas tiré au sort, mais élu par les comices curiates. Ce système se beurte à une objection invincible. Les historiens (Liv., I, 17. Dion., II, 57. Plut., Num., 2) rapportent qu'à la mort de Romulus les sénateurs se sont partagés en décuries et ont tiré au sort la série des interrois. D'autre part, Âppien (B. Civ., I, 98) affirme qu'en 82 av. J.-C. l'office d'interroi a été rempli également par les sénateurs « l'un après l'autre ». On dit aussi que le Sénat « règne sans roi » (Cic, Rep., II, 12) ou « règne par décuries » (Serv., ^n., VI, 809). Il faut donc soutenir que tous les auteurs se trompent. Lange ne recule pas devant cette extrémité, mais il a fini par faire bien des concessions (Rom. Alt., I', § 46). Il accorde que la réunion des patriciens, n'étant pas convoquée par un magistrat, n'est qu'un concilium et non pas des comitia : il n'y admet plus que les pères de famille, à l'exclusion des fils de famille, et il reconnaît qu'en fait ces pères étaient presque tous des sénateurs. Il maintient cependant le principe, que la qualité de sénateur n'est nullement requise pour être interroi et qu'il suffit d'être patricien. Par contre, ceux qu'il combat, Rubino, Mommse^, Madvig, Herzog, Christensen, affirment avec une rigueur par trop dogmatique le privilège du Sénat. Il est évident que, le Sénat représentant l'élite du patriciat, il dut de tout temps fournir les interrois ; mais c'est là une question de pratique et non de principe. La religion ne devait formuler aucun motif d'exclusion contre les pères de famille qui n'auraient point fait partie du Sénat. Cette école maintient ensuite avec une logique aussi excessive le privilège des sénateurs patriciens sous la République, alors que les auteurs parlent simplement du Sénat. Il suffit que Vinterroi soit un sénateur et un patricien; il est tout à fait inutile d'imaginer un petit Sénat agissant à part dans le grand. Pantaleoni (voyf ci-après, p. 18) croit apporter la solution définitive. D'après lui, au temps des rois, Vinterrex était nommé par le Sénat patricien : le Sénat patricio-plébéien de la République nomme une espèce d'interroi dont l'unique fonction est de convoquer les curies, lesquelles élisent Tinterroi véritable. L'interroi du Sénat est le magistrat qui manque au système de Lange pour convoquer les comices. Ceci ne s'appelle pas concilier, mais juxtaposer deux solutions difllérentes. Le système je plus cohérent est celui de Bloch. D'après lui (op. cit., p. 103 sqq.), les patres ne sont ni tous les patriciens, comme le voulait Niebuhr, ni tous les pères de famille, comme le soutient Lange, ni les patriciens en tant que sénateurs, comme le dit Mommsen, mais les chefs uniques ou pères des gentes, lesquels siègent tous et siègent seuls au Sénat. Mais il faut pour cela admettre le point de départ, l'indivisibilité de la gens groupée sous un seul chef. Au risque d'être accusé de pousser trop loin l'éclectisme, je pense
Chap. 2] L'ETAT PATRICIEN 47
des « pères > soit aple à exercer ce droit, on ignore avec qui les dieux désirent entrer en communication. La difliculté serait insoluble si le sort n'était là pour manifester la volonté divine. Être désigné par le sort ou choisi par les dieux, c'est tout un. C'est donc par ce moyen qu'est tiré du milieu de ses égaux, « mis en avant » {proditus)^ le citoyen investi du droit d'auspices, le c roi intérimaire » ou interroi (interrex-
La religion n'empêchait aucunement, ce semble, de laisser le sort choisir entre tous les f pères de famille » ; mais comme l'élite, sinon la totalité, de ces candidats possibles se trouvait groupée en Sénat, comme, de plus, les sénateurs tenaient leur dignité, de l'autorité royale, à laquelle ils participaient déjà en fait, le droit de ^ produire » l'interroi dut être de tout temps réservé aux patriciens ou € pères » du Sénat.
L'interroi désigné par le sort ne conservait les auspices que durant cinq jours. Au bout de ce laps de temps, il se nommait un successeur, et le pouvoir pouvait passer ainsi indéfiniment d'un titulaire à l'autre, suivant un ordre convenu à l'avance ^ On prétend que l'interrègne entre Romulus et Numa dura un an entier. En tout cas, la coutume voulait que le premier interroi s'abstint de clore l'interrègne *.
L'interrègne se terminait par la nomination du roi définitif, qui avait lieu devant les curies assemblées sous les auspices de l'interroi. Il y avait là une intervention du peuple qui, sous le régime républicain, devint une élection véritable (creatio) et qui se concilie sans peine avec le principe du droit divin dès que l'on distingue entre Vautorité royale et la personne du vol. L'autorité vient des auspices; mais, préeisément parce qu'elle n'est point liée au privilège d'une famille, rien ne s'oppose à ce que les citoyens désignent la personne à qui ils préfèrent la voir confier.
que les patres sont les pères de familles, mais que ceux-là seuls interviennent dans les affaires publiques — par la nomination de l'interroi et la patrum auctoriias — qui sont « inscrits » au Sénat (patres conscripli). Aussi le sens du mot s'altère avec le temps, et patres finit par être synonyme de sénateurs. Quand il y eut des sénateurs plébéiens — et il y en eut avant que le droit d'auspices ne fût reconnu aux plébéiens — le Sénat continua à choisir les interrois parmi les patriciens qu'il renfermait : la question d'auspices n'ayant rien à faire avec la patrum auctoritas, celle-ci émanait du Sénat sans distinction d'ordres.
1. Les auteurs ne s'accordent pas sur ces questions de détail. Tite Live (1, 17) suppose un Sénat de 100 membres divisé en 10 décuries, et les faisceaux passant à tour de rôle, de cinq en cinq jours, au premier do chaque décurie. Denys (II, 57) parle de 20 décuries entre lesquelles on tirait au sort. Tous les membres do la décurie indiquée par le sort étaient interrois successivement, do cinq en cinq jours, et on recommençait le tirage au bout des cinquante jours. D'après un autre système (Plut., Num., 2. Zonar., VII, 5), les interrois se seraient succédé de douze en douze heures ! Il n'est pas nécessaire d'admettre que le sort ait réglé Tordre de succession. Son intervention n'est indispensable qu'au début.
2. AscoN.,/n Milon., p. 43. Exemples du contraire en 509 (Dion., IV, 70) et en 82 (Appian., B. C.y \y 98), mais exemples contestables. La raison de cet usage doit être que le premier interroi n'est pas nommé auspicato comme ses successeurs.
18 LA ROYAUTE [I. Liv. i
II dépend de rinterroi de faire aussi large qu'il le veut la part du suffrage et de s'assurer que le roi nommé par lui, sous la garantie des auspices qu'il détient, est bien le candidat du peuple. Il peut ne proposer aux curies assemblées qu'un seul nom et leur enlever ainsi toute liberté : il peut, an contraire, laisser à leur choix une certaine latitude. Ce qui importe, au point de vue du droit public, .c'est que nul n'a pu être ni roi sous la monarchie, ni magistrat sous la République sans avoir été nomméy c'est-à-dire « annoncé 9 à haute voix (renuntiatus) par le dépositaire des auspices '.
Il est donc inutile de débattre de plus prés le rôle des curies en matière d'élection sous les rois. Les auteurs anciens supposent le roi élu par un vote en bonne forme, absolument comme les consuls ^. On ne peut ni rejeter absolument leur témoignage ni l'accepter sans l'atténuation que nous venons d'indiquer. Il faut en dire autant de la ratification du Sénat {patrum auctoritas*) qui suit l'élection et en constate la légalité '. Il est certain .que cette formalité était nécessaire sous la République, et il n'est pas impossible que l'usage datât du temps des rois.
Nommé par le roi avec l'assentiment des curies et l'approbation consécutive du Sénat, le roi fait alors usage de son droit d'auspices pour
* BïafergWy De patribus comiliorum Romanorum auctoribus. Onold., 1832.— Rubino, Uniersuchunaeny etc., p. 360-399. Cassel, 1839. — Terpstra, Patrum auctoritasy lex curiela de imperio (Mnemosyne, 1855, p. 325-345). — Th. Mommseii, Die Icx curiata de imperio (Rhein. Mus., XIIl J[1858], p. 5()5-572). Die Bextàligung der Volksbeschlûsse (Rom. Forsch., 1% p. 23^i49|. — Glason, Die patrum auctoritas (Kril. Erôrt., 1871. p. 61 sqq.}. — L. Lange, Commentatio prima de patrum atu*ioritate. Lipsiae, 1876. Commentatio altéra. Lip»., 1877. — D. Pantaleoni, Z>6<r auctoritas patrum nelCantica Roma sotto le sue diverse forme (Rivista di Filologia, XII [188i], p. 297-395).
1. Voy., ci-après, les paragraphes relatifs à l'élection des magistrats.
S. Liv., 1, 17. 22. 32. 35, etc., Dion., II, 6. 58. III, 1, etc. On a fait môme observer avec raison que les historiens se flgurent le suffrage populaire comme plus libre sous les rois que sous la République. L'élection élève au trône Numa, qui n'est pas citoyen romain, Tarquin, que l'on dit un Étrusque, et môme un fils d'esclave, Servius. On admet donc, sans y regarder de plus près, que Vinterroi doit être patricien, mais que le rot définitif peut être un individu quelconque, au choix du peuple souverain.
3. Lïs.f ibid. Dion., ibid. On retrouve ici l'éternel débat entre les disciples de Nieblur, qui entendent par patres tous les patriciens (donc ici, les comices curiates)^ et ceux de RUBINO, qui entendent par patres les patriciens sénateurs. Les premiers identifient la patrum auctoritas a\ec la lex curiata de imperio^ ou, comme Lange, les distinguent en supposant deux réunions consécutives, l'une des pères de famille (cf., ci-dessus, p. 16, 1), l'autre de tous les membres des curies. L'école de Rubino et de Momhsen affirme <{ue la patrum auctoritas émane du Sénat, et, sous la République, du groupe des st^nateurs patriciens. Ceux qui hésitent à investir d'une telle prérogative ce fameux groupe, inconnu des historiens (Ihne, Genz), disent qu'elle appartient en droit aux sénateurs patriciens, mais qu*cllc était exercée en fait par le Sénat tout entier. Pàntaleoni jette dans le débat unnystème mixte, qui se rapproche de celui de Niebuhr. Il accorde que, Kous les rois, Vauctoritas venait du Sénat, alors exclusivement patricien : le Sénat mixte de la République ne représentant plus le patriciat, Vauctoritas patrum émane désormais du vote des curies. Willems (Le Sénat de la République romainey II [1883], p. 33-57) en revient purement et simplement à l'opinion qui prévalait avant Niebuhr, à savoir que, on droit comme en fait, Vauctoritas patrum émane du Sénat tout entier.
L'ÉTAT PATRICIEN
CliAP. 2J
se proposer à Tacceptation des dieux. Assisté d'un augure qui récite la formule consacrée S il attend et obtient le signe convenu. II est alors vraiment roi et a droit à l'obéissance. Il convoque aussitôt les curies et fait reconnaître son autorité pleine et entière (imperium) par un acte formel appelé lex curiata de imperio.
On a dit plus haut que le roi cumule les fonctions de prêtre, de général et déjuge. Il a droit de se faire assister ou suppléer par des délégués qu'il nomme lui-même et qui agissent sous sa responsabilité. Comme prêtre, il est assisté par des théologiens et maîtres de cérémonies, les augureSy les fétiauXy les pontifes» Comme général et gouvernant, il a pour auxiliaire le tribunus celerum^ qui commande la cavalerie des celereSy pour suppléant en cas d'absence le prxfectus Urbi. Comme justicier, il a ses « enquêteurs» ordinaires, les quœslores parricidiij et des délégués extraordinaires, les duumviri perduellionis.
Enfin, la coutume oblige le chef de l'État à s'entourer d'un « conseil des Anciens » ou Sénat* y qu'il compose de pères de famille <i inscrits ensemble > (patres conscrtpti -itaiipzç ouYypa^oi). Il est probable qu'au début tous les pères avaient place au Conseil, et que, la population augmentant, le roi fit un choix parmi eux, en ayant soin d'en prendre un nombre égal dans chaque tribu '. Ce Conseil royal (regium consilium^) n'a point d'attributions déterminées, mais il est chargé de conserver le mos majoruïïiy les coutumes non écrites qui règlent la vie de la cité, et ce rôle de gardien de la constitution prépare sa domination future.
Au-dessous du roi et du Sénat, nous trouvons comme troisième rouage gouvernemental l'assemblée des curies, ces <c comices curiates i^ dont il
* Rnbiiio, Voti dem Senaie und dem Patriciate (Untersuchungeii, p. lii-^t). Cassr.!. 1831^. — Tk* Mommsen, Bùrgenchaft und Sénat der vorgeschictitlichen Zeil (Rom. Forschungen, 1% p. 269-284). Berlin, 18&4. — Lattes , Délia eompoiUione tlel Senato romano nelV etàregia (Mem. d. R. Instit. Loinbardo, XI}. Milano, 1868. — Bloch, Les origines du Sénat romain, Paris, 1883.
1. Liv., I, 18. C'est là Vinauguration des rois. Lange veut absolument que le roi ait été inauguré sous les auspices de l*interroi. Non seulement Tite Livc n'en dit pas un mot, mais Lange oublie que la transmission des auspices se fait par nomination et que rinterroi ne peut garder les auspices après avoir proclamé le roi.
â. On verra plus loin ce qu*a suggéré d'hypothèses le titre officiel de patres conscripti. Quanttiu rapport établi entre le nombre des sénateurs et la division en tribus, il -n'y a que deux faits acceptés par tous les auteurs anciens, c'est que le Sénat se composait de 100 membres à l'origine et qu'il a atteint sous Tarquin le chiffre de 300 membres. Quand il s'agit de déterminer la façon dont son effectif s'est accru, les opinions sont divergentes (Gic., Rep.y II, 20. Liv., I, 17. 35. Dion., Il, 47; III, 67). La majorité des auteurs s'accorde cependant à reconnaître que le Sénat a été doublé ou presque doublé d'un seul coup sous Tarquin par une large fournée de nouveaux patriciens \ patres minorum gentium). Le droit pour le roi de nommer les sénateurs (reges sibi legebant sublegebantque quos in consilio haberent. Fest., p. 246) n'est contesté que parDenys, qui imagine une élection des conseillers parles curies (Dion., II, 12. 47 j. A ce compte, le roi aurait été privé d'un droit qui appartint plus tard aux consuls, ce qui est inadmissible.