CHAPITRE II
L'ETAT PATRICIEN
Les patriciens seuls citoyens de la Rome primitive : les clients admis dans la communauté religieuse, les plébéiens tenus absolument en dehors de la cité. — l. La Royauté. — L'autorité royale fondée sur le droit d'auspices et incommunicable par voie d'élection populaire. — Transmission de l'autorité de droit divin par nomination. — L'interrègne : procédure employée pour « produire » l'interroi; discussion sur le sens de patres. — ^'omination du roi par l'interroi devant les comices et ratification du Sénat (pairum auctorilas). — La lex curiata de imperio. — Les déléguée du roi. — H. Le Sénat. — Composition et compétence du Sénat sous les rois. — IIL Les comices. — Les comices curiaies proprement dits : les comices calâtes.
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On vient de passer en revue les éléments dont se composait la société romaine. Cette analyse a déjà montré que ni les clients ni les plébéiens ne sauraient être considérés à l'origine comme des citoyens. Les plébéiens sont exclus de toutes les associations religieuses qui servent de lien entre les patriciens ou entre les patriciens et leurs clients : ils n'ont accès ni à la curie, où la religion se met au service de l'État, ni aux chapelles des gmtes, où elle consacre les traditions héréditaires. Les clients sont admis partout aux cérémonies du culte, mais en comparses muets et dépourvus d'initiative **.
L'État est au début exclusivement patricien : les patriciens ne constituent pas, à vrai dire, une aristocratie dans la cité, ils sont la cité ellemême, le peuple romain.
La forme du gouvernement est monarchique. Le roi a sur les citoyens une autorité presque absolue, qu'on a souvent comparée à celle du père de famille sur les siens. Il n'est pas seulement le chef militaire et le justicier de la communauté, il en est aussi le prêtre : c'est lui qui a la garde du foyer public et le privilège exclusif d'entrer officiellement en colloque avec les dieux par le moyen des auspices. C'est parce que sa personne est « inaugurée ]» et ses actes approuvés par les dieux qu'il a le droit d'être obéi. Et cependant sa dignité, qui est inaliénable, n'est pas héréditaire. Les auteurs anciens s'accordent à dire que, sauf Romulus,
* H. Gens, Das patricische Rom. Berlin, 1878. — Bernhdft, Staat und Recht der rômischen Kônigs^eit. Stuttgart, 1882.
** Kobbe, Ueber Curien und Clienten. Lubeck, 1839. — Franke, De curialibus RomaniSy qui fuerint regum tempore, etc. I. Breslau, 1853. II. Glogau, 1859. — £. Hofltaiann, Pa^ncùcAe und pleheische Curien. Wien, 1879.
14 LA ROYAUTÉ {h I.iv. i
tous les rois ont été élus par le peuple et tenaient leur autorité de cette élection, ratifiée par les auspices. Denys supprime même l'exception admise pour Romulus, et fait élire le premier roi à la mode ordinaire'.
S'il ne faut pas rejeter à la légère le témoignage des auteurs ; il ne faut pas oublier non plus qu'ils écrivaient au dernier siècle de la République et leur sacrifier les conclusions auxquelles pourrait aboutir une étude attentive des institutions.
Quelque opinion que l'on se fasse sur les origines de la royauté, il n'y a guère d'exemple qu'elle soit jamais sortie de l'âge patriarcal à l'état de dignité élective. L'élection, contraire par essence à l'idée monarchique, ne peut que l'affaiblir et l'éliminer progressivement. Si la royauté a tenu tant de place dans les institutions romaines, si elle a pu léguer à la République une autorité fortement constituée, c'est qu'elle puisait sa vitalité dans un principe supérieur à l'élection, le droit divin*. Ce dogme religieux peut revêtir deux formes distinctes : il engendre la royauté héréditaire en affirmant la supériorité intrinsèque et providentielle d'une famille privilégiée, la royauté théocratique en incarnant dans un homme, par une cérémonie convenue, l'autorité divine. La religion grecque conférait aisément aux générations héroïques un privilège dénature; la religion romaine, avec ses dieux sans corps (ntimtna).