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VII. VAsie, avec taxe du quarantième

VIII. La Dithynie, avec le Pont et la Paphlagonie , taxés au quarantième.

IX. V Egypte, avec une organisation spéciale datant des Lagides et comportant quantité de douanes intérieures et de taxes diverses, montant en certains endroits (Leuké-Komé, par exemple) à 25 pour 100 et frappant même les objets exportés.

X. V Afrique, où lepor<ortum,de taux inconnu, peut-être variable ou spécifique, était adjoint à trois autres contributions {IIII puhlica Africm) affermées aux mêtnes compagnies. On ignore la nature de ces publica autres que le portorium.

Chap. 2] LES RECETTES 241

frontière extérieure était particulièrement surveillée, et l'exportation de certains articles, armes, vin, huile, sel, blé, or, était défendue sous les peines les plus sévères, dans l'intérêt de la défense du territoire^

Le tarif, dans la plupart des régions et peut-être dans toutes, était applicable à la valeur vénale des objets*, sans distinction d'espèces*. Étaient exemptés de la taxe les objets importés par le consommateur et les bagages des voyageurs, ceux appartenant à l'État ou destinés à l'armée. Il y avait aussi des exemptions attachées à la personne de certains privilégiés, que l'exemption fût de droit, comme pour l'empereur, les soldats et vétérans, les ambassadeurs étrangers, ou conférée par la faveur impériale à certaines personnesou à certaines corporations^.

Toute marchandise passible de la taxe et non déclarée était confisquée au profit du fisc (in commissum caderey.

Les douanes proprement dites, au sens moderne du mot, ne sont que la principale forme des portoria. Dans l'intérieur des circonscriptions douanières, il y avait des douanes urbaines analogues à nos « octrois » et des taxes de circulation ou « péages >. Les péages, sur lesquels nous sommes assez mal renseignés, étaient perçus en certains endroits sur les personnes et les choses, au profit soit de l'État, soit des communes ; les douanes urbaines, au profit des communes.

On peut assimiler aux portoria les taxes perçues sur les foires et marchés ^, ainsi que l'impôt en partie double payé, dans les entrepôts de

* Dirksen, Ueber ein in Justinians Pandekten enthaliener Veneichnits auslàndischer Waaren, von denen eine Eingangssteuer an den ZolUtàtten des rômischen /{etches erhoben wurde (Àbhandl. d. Berl. Âkad., 1843, p. 59 sqq.). — A. Héron de Villefosse, Le tarif de Zraia (G. R. de la Soc. de num. et d'archéol., VI [1875]), Paris, 1878. — M. de Vogûô, Inscriptions palmyréniennes inédites, — Un tarif sous VEmpire romain {ioum. Asiat., 1883, p. z31-245). — R. CsignsXy Remarques sur un tarif récemment découvert à Palmyre (Rev. de Philol., VllI [1884], p. 135-144).

l.J)iG., XXXIX,4,11. CoD.JcsT., IV,40, 2;41,1.2. 0; 63,2. Cf. Cic.,/n Fa«n.,5. Les marchandises importées du dehors ou exportées à Tétranger ont bien pu être frappées d*une taxe spéciale. C*est peut-être là qu*il faut chercher, avec H. Pigeonneau {Ilist. du commerce de la Francey 1 [1885], p. 42, 2), l'explication du droit de 12 1/2 pour 100 {octava) dont parle le Code justinien (IV, 42, 2; 61, 7, 8; 65, 7), et qui existait dès Tan 227 {ibid. IV, 65, 7). On y a vu un impôt sur les objets de luxe (Naudet, Duruy), ou un tarif unique substitué à tous les autres portoria au cours du IV* siècle (Marquardt, Gagnât). Pour soutenir cette dernière opinion, il faut déclarer interpolée la Gonstitution de 227, et négliger une ligne importante du Code (IV, 42, 2) : qui octavam vel aliquid vectigaLis causa.., susceperit.

S. On a, outre le fragment si connu du Digeste (X.XXIX, 4, 16, § 17), qui n'est pas un tarif proprement dit, deux tarifs de droits spécifiques, la lex portus Zaraitensis (Cl. L., VIII, 4508) de Tan 202, et Tinscription bilingue de Palmyre, rédigée en Tan 137 de notre ère. Gelle-ci est un tarif d'octroi municipal, qui n'a rien à voir avec le fisc. Gello de Zraïa parait bien être, quoi qu'en dise Wilmanns, un tarif de dousdie.

3. Voy. la liste des exemptions et immunités dans R. Gagnât, op. cit. p. 104-127.

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