‹ Manuel des institutions romainesChapitre 194 sur 500 · QuiNTiL., Declam.y 341. Gf. 359. DiG., XXXIX · texte numérisé non relu

QuiNTiL., Declam.y 341. Gf. 359. DiG., XXXIX

5. Galigula établit des droits spéciaux sur tous les comestibles (edulia) vendus à Rome (SuET., Calig.y 40), mais on ne voit pas bien s'ils étaient perçus aux portes ou sur les marchés. On rencontre, à la fin de l'Empire, hors de Rome, un droit appelé siliquaticum^ prélevé dans les marchés sur le blé, le vin et Thuile (Gassiod., Var.y IV, 19). L'impôt qui égaya les plaisants du temps de Vespasien (vectigal urin».

242 LES FINANCES [Part, m

Rome, et par l'acheteur {ansarium) et par le vendeur (foricularium) *. Mais, par leur nature, ces taxes se rattacheraient également bien à la catégorie des droits sur les transactions, dont nous allons dire un mot.

4^ Droits sur les ventes et mutations. — Les droits sur les ventes et mutations ont été presque tous institués par Auguste, à l'imitation de ce qui se faisait en Egypte sous les Lagides et pour assurer des ressources permanentes à la caisse militaire. Au sortir des guerres civiles, Auguste commença par établir un droit de 1 pour 100 {centesima rerum venaliuîu)* sur toutes les ventes publiques {auctiones)^ en Italie et probablement aussi dans les provinces^. Tibère, en 17 après J.-C, abaissa le droit à 1/â pour 100 {iucentesima auctionumy^ mais il le releva plus tard (31) au taux primitif^. Caligula l'abolit en Italie®, mais il fut rétabli après lui ^ et subsista jusqu'à la fm de l'empire*.

A la fin de son règne (7 après J.-C), et dans le but de subvenir à l'entretien du corps des vigiles qu'il venait de créer, Auguste frappa d'un droit plus élevé les ventes d'esclaves ^. Ce droit de 4 pour 100 (quinta et vicesimavenaliummancipiorum)é\2M dû, jusqu'à Néron, par l'acheteur ; depuis, par le vendeur®.

* G. di Petra, Lt tavolelte ceraU di Pompei. Napoli, 1877. — E. Gaillemer, Un commiêsaire-priseur à Pompéi au temps de Néron (Revue hîstor. de Droit, I (1877], p. 397-110). — Th. Mommsen, Die pompeianischen Quiitungstafeln (Hermès, XII [18771, p. 88-143). — R. Gagnai, op. cit., p. 227-234.

SuET., Vesp-, 23. Dio Cass., LXVI, U) devait ôtre ou une taxe sur les foulons qui employaient la matière susdite, ou une patente payée par ceux qui mettaient des amphor» à la portée des passants pour la recueillir sur la voie publique. On ne peut le classer que par voie de conjecture.

1. C'est une hypothèse de Marquardt. L'impôt en question est appelé vectigal ansarii et foricularii promercalium (Orelli, 3347,3348). Mcmhsen (Epigr. anal. 15) pense qu'il s'agit simplement d'un droit d'octroi perçu aux portes de Rome.

i. Tac, Ann., I, 78.

3 . La question serait tranchée si l'on pouvait démontrer, comme le croit Demelius (ci-dessus, p. 232), que la centesima rerum venalium était perçue à Vipasca. Momhsen persiste à croire que cet impôt était particulier à l'Italie.

Page 1