Dio CA8S., LXXVII, 9. LXXVIII
3. Ces circonscriptions coïncidaient en Italie avec les rey ton» délimitées par Auguste, les unes prises isolément, les autres groupées, comme, par exemple, T^milie et la Ligurie ensemble. En dehors de Tltalie, les circonscriptions devaient être à peu près celles des portoria.
4. Bachofen et RunoRFF pensent quMl fut institué par la loi Voconia (169), sans autre preuve qu'une allusion vague de Pline le Jeune (Paneg. 42). Appien rapporte (B.Civ., V, 67) que les triumvirs y curent recours en 40, et le fait coïncide avec la loi Falcidia (40), qui assurait précisément la solvabilité des héritiers.
. 5. Dio Câss., LV, 25. .
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LES FINANCES
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est encore exempte ^ Auguste, ménageant à la fois les classes pauvres et les liens de famille, exempta de tout droit les successions insignifiantes et celles qui ne sortaient pas du cercle des proches parents^. Sa loi visait surtout les grosses fortunes aux mains de célibataires endurcis, qui, en général, faisaient dans leur testament une part plus large à leurs amis qu'à leurs parents. Elle devait atteindre, par conséquent, non seulement les institutions d'héritier, mais aussi les legs, donations et fidéicommis. Du reste le législateur parait n'avoir voulu mettre à contribution que l'actif net de la succession, déduction faite probablement des dettes, certainement des frais occasionnés par les funérailles et des pensions alimentaires^.
L'application de la loi fit surgir des difficultés juridiques, qui furent réglées par des mesures spéciales. L'étranger qui acquérait le droit de cité rompait toute attache légale avec ses parents restés en dehors de la cité : dès lors, ses plus proches héritiers, même ses enfants nés ou conçus avant l'acquisition du droit de cité, ne pouvaient bénéficier de l'exemption de droits accordée par la loi Julia, si l'empereur ne lui restituait point, par faveur spéciale, la patria potestas ou le jus cognationis. Des ordonnances de Nerva et de Trajan convertirent cette faveur en droit et assimilèrent les nouveaux citoyens aux anciens. La réforme de Caracalla supprima le problème : tout homme libre était désormais citoyen. Du même coup, l'impôt était applicable à tous les habitants de l'empire : c'était précisément là le but visé et atteint par le réformateur, que certains historiens sont tentés de prendre pour un philanthrope. Caracalla en augmenta encore le produit en doublant la taxe, mais Hacrin la ramena au vingtième, comme par le passé ^. Le vingtième 9ur les héritages parait avoir été aboli au début du quatrième siècle, probablement par Constantin *, en même temps que les lois /uita et Papta Poppiea.
En ce qui concerne la perception, nous retrouvons ici le système usité pour les portoria^ les fermiers de l'impôt — du moins jusqu'au temps d'Hadrien — et les contrôleurs impériaux {procuratores Aug. XX hère--
* Gh. Poisnel, Recherches sur C abolition de la vicesima hereditalium (Ëcole fr. de Rome. Mélanges d*arcb. el d'histoire, III [1883], p. 312-327).
1. Dion Cassius (LVI, 28) rapporte qu'Auguste fit taire les protestations soulevées par sa loi en menaçant d'introduire l'impôt foncier en Italie. On ignore si les citoyens romains payaient la taxe pour leurs propriétés sises en province.
2. On discute sur ce qu'il faut entendre par proches parents (ot Trdvu ouyYSvftîç Dio Cass., LV, 25). RuDORFF pense que ce sont les decempersonœ dont il est parfois question en droit romain, c'est-à-dire, le père, la mère, les grand-père et grand'mère du côté paternel et maternel, le fils, la fille, le petit-lils issu soit d'un fils, soit d'une fille. On ignore également quelle était la valeur maximum des successions non soumises à l'impôt. La plupart des auteurs (Bachofen, Momhsen, Marquardt, Poisnel), admettent qu'elle était de 100000 HS. Nerva et Trajan élevèrent ce maximum et multiplièrent les exemptions pour cause de parenté {l^Lia.fPaneg. 38-40).
3. Voy. le testament de Dasumius (109 apr. J.-C), dans Bruns, p. 228-232.