Dio Cass., LXXVII, 9. LXXVIII
Chap. 2] LES RECETTES 245
ditatiumYj '^^ circonscriptions financières * et le bureau central, dirigé par un magister XX hereditatium.
b"* Monopoles et droits régaliens. — Le monopole le plus ancien à Rome était celui du sel, et il avait été établi plutôt dans l'intérêt des consommateurs que dans celui du Trésor. L'État avait commencé par exploiter des salines à Ostie, sans s'attribuer le monopole. La production étant insuffisante, les spéculateurs firent monter si haut le prix du sel, qu'en 508 le monopole fut établi ^, l'exploitation réorganisée, confiée à des entrepreneurs {salarii-conductores salinarum) et surveillée par des salinatores serarii. L'État parait n'avoir imposé le sel que temporairement^; il se préoccupait plutôt de tenir aussi bas que possible le prix de vente, stipulé par contrat entre lui et les entrepreneurs. Le monopole fut maintenu sous l'Empire^, etrendu probablement plus fructueux pour le Trésor. L'État s'était également attribué le monopole de certains articles, comme le cinabre d'Espagne ° etlebaumede Judée^, cette foisdans un but pureipent fiscal. «
La fabrication de la monnaie, qui est l'exercice d'un droit régalien, n^^était pas par elle-même une opération fiscale^ : elle le devint sous l'Empire. Nous aurons occasion plus loin de signaler l'altération constante et voulue des monnaies, à laquelle les empereurs demandèrent des bénéfices illicites.
L'État tirait également profit de sa juridiction. Les magistrats disposaient librement du produit des amendes infligées par eux en vertu de leur droit de coercition {muleta dicta)^ sans avoir cependant la faculté de se l'approprier : s'ils ne le consacraient pas à un service public, au culte le plus souvent, ils le versaient au Trésor, qui recevait également les amendes prononcées.par les tribunaux. Les amendes prononcées par les comices (muleta irrogata) étaient aussi encaissées par les questeurs, mais ne devaient servir qu'aux frais du culte. Les amendes stipulées
1. Ne pas confondre ces procurateurs avec les proc. hereditatium (ci-après, p. 252,4)'.
2. Ces districts financiers sont analogues, mais non pas identiques aux circoncriptions douanières ou à celles de la vicesima libertatis. On en connaît 4 en Italie et 9 dans les provinces. Voy. la carte dressée par R. Gagnât (op. cit,),