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7. Spartien {Vita Hadriani, 20) dit : fisci advocatum primus instituit. Cf. Vita Macrini, 4 et les textes cités par Herrlich, op. cit,f p. 35. Cet advocatum au singulier n*est pas une prouve bien forte. Sous Antonin le Pieux, on trouve un advocatus fisci Romm ( MAmii Mut* Veron» 462, 4), oe qui indique qu'U y a dei avocaU du fisc ailleuri qu'à Rome. Au tempi do Commode, U lophlito Qulrinui eit avoeat du flio on

262 LES FINANCES [Pkut. m

A partir de Constanlin, la juridiction en matière fiscale ayant été concentrée avec les autres pouvoirs judiciaires aux mains des préfets du prétoire, vicaires et gouverneurs de provinces, le fisc a ses avocats dans chaque ressort.

La raison qui motivait la majeure partie des poursuites, c'était la négligence ou l'insolvabilité des contribuables et Taccumulation d'arriérés (reliqua) non perçus. Il n'était pas toujours aisé de déterminer, après décès, vente, donation, transfert quelconque de propriété, à qui incombait l'obligation de payer les reliquats, obligation que les nouveaux propriétaires laissaient souvent, par convention spéciale, à la charge des anciens. De là des difficultés sans nombre, qui, par voie d'appel, seraient venues encombrer les bureaux de la chancellerie impériale, si le prince ne les avait, de temps à autre, fait régler sur place par des délégués imfév'iaiux (examinalore8*~discu8sores) armés de pouvoirs administratifs et judiciaires ^ En dépit de toutes les mesures prises soit pour prévenir l'accumulation des reliquats, soit pour en obtenir le paiement, les princes se virent plus d'une fois obligés de mettre fin à des revendications inutiles et de faire remise des sommes impayées ^. L'annulation des créances du fisc était l'exercice d'un droit souverain qui n'appartenait qu'au chef de l'Etat : on ignore si le Sénat impérial pouvait en user de même à l'égard des débiteurs de X'éètarixim^ ou si l'empereur s'était réservé, de ce côté aussi, le rôle de bienfaiteur et de divinité secourable.

* Ed. Gnq, L'examinator pcr Unliain (Bibl. de TËcole française de Rome, fasc. XXI [1881], p. 1-7-i).

Asie (PHiLOSTii., va. Soph. 11,29). S*ilyavait de ces homineR d'affaires dans une province sénatoriale, il devait y en avoir à plus forte raison dans les provinces impériales. Du reste, l'assistance de Tavocat du fisc était requise en certains cas, depuis M. Aurèle, à peine de nullité de la procédure (Dic, XLIX, li, 7).

1. Les discussores sont bien connus à la (In du iv* siècle par de nombreux textes tirés des Codes Théodosien et Justinien : Ed. Cuq conjecture avec beaucoup de vraisemblance que Vexaminator per Ilaliam (C. 1. L., VI, 1701) est un de ces fonctionnaires, qui portaient au temps de Diocléticn le titre à'examinatores.

2. On cite, parmi les empereurs qui ont fait brûler des créances du fisc, Auguste (SUET., Aug.y 32), Domilien (Suet., Domii., 9), Trajan (Plin., Pafieg., 40. AusON., GraL ac/., 21), Hadrien (Spartiax., Hadrian., 7), qui en détruisit pour 900 000 000 HS (C. I. L.y VI, 967) et admit la prescription au bout de quinze ans (ci-dessus, p. 239, 1). Antonin (Chbon. Alex., p. 602-603), M. Aurèle (Xiphh.., LXXI, 32). Aurélien (Vopisc. Aurel.^ 33), et Constantin (ëumen., GraU açt., 43).

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