‹ Manuel des institutions romainesChapitre 209 sur 500 · Édit impérial de 58 apr. J.-C. (Tac, Ann., XIII · texte numérisé non relu

Édit impérial de 58 apr. J.-C. (Tac, Ann., XIII

3. Gaius, IV, 32. G*est un droit que le fisc garde, au contraire, dans toute son étendue. Fiscus semperjus habet pignoris (Dic, XLIX, li, 46, § 3).

4. Sous la République, les administrateurs du Trésor sont les questeurs, c'est-à-dire des magistrats inférieurs, dont la sentence pouvait être aisément cassée par intercession d'un magistrat supérieur ou amendée par le Sénat. C'est pour cette raison qu'Auguste avait confié un moment Vxrarium à des préteurs (voy., ci-dessus, p. 130, 3. 136, 1). Sous l'Empire, le Sénat est avant tout une cour d'appel, et il a tout le loisir de reviser les procès pendants entre les prafecti ararii et les débiteurs du Trésor (Gf. Plin., EpUt. IV, 12).

5. Le jus prœdiatorium était une sorte d'arcane pour lequel il y avait des consultants spéciaux, des prmdiatores (Gic, Pro Balbo, 20). II appartenait aux censeurs et à leurs suppléants de faire exécuter la lettre des contrats. Les litiges soulevés à ce propos devaient être renvoyés à la juridiction ordinaire.

6. Tac, Ann. IV, 7. 15. Dio Gass., LVII, 23. On trouva fort mauvais qu'en pareille circonstance, Claude eût évoqué le débat devant lui (Suet., Claud. 15) et qu'il eût voulu donner la juridiction à ses procurateurs (Tac, Ann. Xll, 60).

Chap. 3, § 3] ADMINISTRATION FINANCIÈRE 261

Ce système n'était qu'une concession faite à une fiction légale qui. allait bientôt disparaître. Tibère, à la fin de son règne, avait déjà commencé à s'en affranchir : Claude, en 53, fit conférer par sénatusconsuite la juridiction civile en matière fiscale à tous les procurateurs impériaux S chacun jugeant dans son ressort, soit en personne (co()rnt(to extraordinaria), soit par le ministère d'un juge délégué (judicis datio) '. Dans un cas comme dans l'autre, appel était possible par devant l'empereur^.

Le fisc avait ainsi les mains libres *, mais le nouveau système n'était pas sans inconvénients : il risquait de faire regretter le temps où le contribuable n'avait affaire qu'aux publicains et pouvait recourir contre eux à la juridiction ordinaire. Nerva voulut au moins faire une exception en faveur de l'Italie : il institua à Rome un préteur spécial (prxtor fiscalisa c pour rendre justice entre le fisc, et les particuliers » à la manière ordinaire, c'est-à-dire avec intervention du JU17. Pour la même raison, les empereurs, tout en rognant au profit du fisc les revenus du Trésor, se montrèrent moins pressés de retirer aux prœfecti serarii la connaissance des procès soulevés à propos de taxes que le Trésor ne percevait plus ®.

Afin d'enlever autant que possible aux procurateurs, jugeant en matière fiscale, leur rôle importun de défenseurs des intérêts du fisc^ Hadrien institua des avocats aux gages du fisc (advocati ou patroni fisci), assimilés à des fonctionnaires. Cette réforme lui permit de supprimer probablement le prxtor fiscalis, dont il n'est plus question après lui. Il est possible qu'il n'y ait eu d'abord qu'un seul avocat du fisc ^, mais l'institution se généralisa bientôt.

i. SuET., Ctottd., 12. Tac, Ann., XII, 60. Cf. COD. Just., X, 1, 2. Dic, XLIX, U, AT, g 1 , otc. Le se. était particulièrement nécessaire pour régler les rapports — mal connus (cf. Ulpian., Dig.^ I, 16, 9) — de la juridiction des procurateurs impériaux et des gouverneurs sénatoriaux dans les provinces du Sénat.

S. Les procuralores vice prsMidis ont seuls Isl judicis dalio (Dig., XLIX, 1, 23, § 1. CoD. Just., III, 3, 1).

3. Dio Cass., lu, 33. Dig., XLIX, li, 47, §1. En conférant la juridiction aux proimrateurs, le Sénat légitime a fortiori celle de l'empereur. Si un procurateur était accusé de malversation, la cause n*était plus fiscale, mais criminelle, et l'empereur 8*en saisissait directement (Tac, Dial.j U. Ann.y XIII, 33. Dio Cass., L^, 33). Sur la jurisprudence fiscale, voy. les titres De jure fisci dans le Digeste (XLIX, 1 i) et le Code Justinien (X, 1-9), ainsi que le Fragmentum de jure fisciativibué à Ulpicn.

4. Modcstin dit bien : Non puto delinquere eum qui in dubiis qusestionibus contra pscum facile responderit (Dig., XLIX, 14, 10), mais sa phrase môme prouve que le fisc ne perdait guère ces sortes de causes. Du reste, le fisc condamné pouvait recommencer le procès intra triennium (CoD. Just., X, 9, 1).

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