Appian., b. Civ.y V
IlfSTlT. ROM. 18
274 L'ARMÉE [Part, iv
L'obligation du service militaire^ étendue à tous les citoyens, sans distinction de domicile, s'appliquait par conséquent aux habitants des colonies romaines et des municipes. C'était au gouvernement de décider si les habitants des colonies ne rendraient pas plus de services comme garnison de leur ville que dans l'armée mobilisée *■ , s'ils seraient encadrés dans les légions romaines ou formeraient des légions distinctes *.
Quels qu'ils fussent, avec ou sans suffrage, les citoyens romains ayant le cens requis servaient dans les légions. Mais, depuis que Rome avait des alliés (sodi) en grand nombre, les légions formaient à peine la moitié de l'effectif des armées romaines. Les alliés étaient obligés par leurs traités d'alliance à fournir aux Romains des contingents dont le chiffre était déterminé chaque fois par édit des magistrats romains^. Ces contingents étaient enrôlés, équipés, assermentés par les autorités locales, et restaient à la solde de leurs villes respectives. Rome leur devait seulement les rations en campagne *. Polybe estime que, de son temps, l'effectif des troupes alliées était à peu près égal, pour l'infanterie, à celui de l'infanterie romaine, triple pour la cavalerie*.
Les alliés dont il est ici question sont ceux d'Italie. Lorsque l'Italie entière eut reçu le droit de cité, il n'y eut plus dans l'armée romaine que des citoyens romains et des auxiliaires {atixilia\ c'est-à-dire des troupes étrangères recrutées hors de l'Italie et composées soit de mercenaires^, soit de provinciaux enrôlés au même titre®.
Nous allons voir maintenant comment sont organisés et commandés ces divers groupes, citoyens, alliés, auxiliaires.
* Th. Hommsen, Dos Verteichniss der italischen Wehrfàhigen ans dem Jahre 529 der Siadt (Hermès, XI [1876], p. 49-60).— Th. Steinwender (voy., ci-après, p. 278).
1. En 207, les coUmim maritimx réclamèrent pour cette raison la vacatio militm, mais elle ne leur fut pas accordée (Liv., XXVII, 38. XXXVI, 3).
i. On a un exemple de légion « municipale », la fameuse légion Campaniennc (Liv., Epit.y XII). Marquardt (StaatsvenvaUungf IV, p. 378) le trouve suffisant pour établir une distinction entre les municipes autonomes, dont les contingents auraient formé des légions à part, et les préfectures et colonies, dont les contingents auraient été fondus dans IcH légions ordinaires. Cette distinction me parait arbitraire. Les légions municipales auraient compliqué le mécanisme de Tannée romaine ; la légion Campanienne, recrutée dans un pays réccnmient annexé, non pourvu du régime municipal, était une milice assimilée aux contingents alliés et commandée par un prscfectus indigène.
3. Quitus ex formula logatorum milites,., imperare soient (Lex agr., gg 21. 50).