Polyb., Vl
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appréciaient séance tenante les cas de réforme ou de dispense {cognitio causarum) et frappaient de peines sévères tout citoyen qui! n'avait pas répondu à l*appei de son nom ^
Après l'enrôlement venait la prestation du serment, serment spécial, d'un caractère religieux {sacramentum - 8pxo; orpaTtwTtxo;), prêté à la personne du général et valable pour toute la durée de son commandement^. Le général recevait directement celui des officiers supérieurs, tribuns ou légats ; après quoi, ceux-ci faisaient lire à haute voix la formule en tête de chaque légion {prmjuratio^) et recevaient le serment de chaque soldat interpellé nominativement*.
Cette procédure régulière, qui permettait seule de constituer une « milice légitime :», ne pouvait pas toujours être suivie à la lettre, particulièrement dans les cas d'urgence ou lors des levées en masse (^ttmullus). Dans ces circonstances, il n'y avait ni triage ni prestation de serment en la forme accoutumée: les citovens étaient inscrits dans l'ordre où ils venaient € donner leur nom^ », et ils prêtaient serment en masse {conjuratio). Ce serment collectif et improvisé ne les liait que pour le moment du danger et ne leur donnait pas la qualité de soldats réguliers : ils étaient assimilés à des volontaires, et, le péril une fois écarté, ils retournaient dans leurs foyers sans avoir besoin d'un congé en formel
i. Les cas de réforme pour inaptitude physique s^appolaicnl spcciaicmeut causœ, la dispense de ce chef, causaria missio, et ceux qui en bénéficiaient, causarii. Dispense du service actif {vacatio militiœ) était en outre accordée de droit : 1* aux citoyens qui avaient fait le nombre de campagnes réglementaires {emeriti) ; ^ aux magistrats et prêtres en fonctions ; 3** à certaines personnes employées ailleurs au service de FÊtat ou spécialement dispensés par le Sénat, à titre de récompense officielle. Les peines portées contre les non-comparants variaient de Tamende simple k la confiscation des biens, au supplice des verges, à rcmprisonnement ou môme à Tesclavage {qui ad dilectum non respondebant, ut prodilores liberlatiSy tn servitut^m rédigebantur. Dic, XLIX, 16, 4, g 10).
2. Si le général était remplacé, les troupes devaient prêter de nouveau serment à son successeur (Liv., III, 20. Cic, De 0/f., I, 11. G.€S., B. Civ., II, 32). De même, après un manquement grave à la discipline, le général pouvait fiiire renouveler le serment (cf. Liv., XXVIII, 29). L*obligation ainsi contractée vis-à-vis du chef ne prenait fin — hors le cas où celui-ci était relevé de son commandement — que par congé formel {missio).
3. Voy. les formules, plus ou moins abrégées, dans Polybe (VI, 21.33. X, 16}, Denys d'Halicarnasse (X, 18. XI, 43), et Aulu-Celle (XVI, A).
4. Fest. Epit.y p. 224, s. V. Prœjuratio. Cf. Liv., II, 45. XXV1II,2J. Tac, Uist.y IV, 21. Le devoir de Tobéissance est ainsi consacré par la religion. Cet engagement personnel est précédé d*un acte analogue consommé par le peuple romain en ses curies et connu sous le nom de lex curiata de imperio. Cf., ci-dessus, pp. 53. 111, etc.
5. Nomen dare est Tcxpression technique pour « s'engager » (Cf. Liv., III, 57. X, 25, etc.).
G. On côtoie ici une foule de questions délicates. Mohmsen a traité de la conjuratio dans ses Hôni. Forschungen (II, p. 247 sqq.), et il est revenu tout récemment sur le sujet à propos des evocati. En fait de textes , voici le plus important : Apud majores nostros tria erant militiie gênera — aut légitima... aut conjuratio autevocatio. Légitima erat militia eorum qui singuli jurabant... et sacramentum vocabatur, Aut certe si esset tumultus, quia singulos interrogare noti vacabat^ qtii convenissenl
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Même en temps ordinaire, les magistrats acceptaient volontiers dans l'armée d'anciens soldats et centurions émérites qui reprenaient spontanémentdu service (eoocaft)*. Ceux-là étaient souvent recrutés à domicile par des agents spéciaux (conquisitoresY^ et on simplifiait pour eux les formalités. Ils n'étaient pas astreints à comparaître à jour fixe sur le Capitole pour y subir le dilectus et y prêter serment ; ils servaient à part dans des corps d'élite, commandés par d'anciens officiers et jouissant d'une solde plus élevée . Ils prêtaient en y entrant le serment professionnel, par sacramentum ou conjuratio suivant les cas, comme les troupes ordinaires^.
Le régime des armées permanentes, qu'on peut considérer comme établi en fait à partir de Marins, modifie profondément l'ancien système de recrutement. Les légions une fois constituées n'avaient plus besoin que de maintenir leur effectif: les soldats y entraient au fur et à mesure par voie d'engagement volontaire ; ils s'engageaient pour vingt ans et prêtaient une fois pour toutes un serment valable sous tous les généraux, jusqu'à leur congé '.
* J. Schmidt, Die evocati (Hermès, XIV [1879], p. 321-353). — Th. Mommsen, Evocati AugusH (Ephoin. Epigr., V [188i], p. 112-154).
simul jurabant et dicebatur Iota militia conjuratio. Fiebat etiam evocatio : nam ad diversa loca diverni propter cogendos mittebantur exercitus (Serv., /En., VIII, 1. Cf. II, 157. VII, 614). Tite Livo, fort peu au courant des questions techniques, assure que la conjuratio était d*abord un serment facultatif corroborant le sacramentuniy et qu'on l'exigea offlciellemcnt pour la première fois en 216 (Liv., XXII, 38). Le texte de Servius indique très bien la différence spécitique qu*il y a entre le sacramentum et la conjuratio .
i. Liv., XXIII, 32. XXV, 5. Cf. XLI, 5.
S. Vevocatio et la condition des evocati sont choses malaisées à déflnir, parce que la môme déflnition ne convient pas à toutes les époques. 11 faut dire d*abord qu'on rencontre des evocati dans Tarméc romaine dès 455 (Dion., X, 43. Cf. Liv., III, 57.69), dans l'firmée de Flamininus (Plut., Flam., 3), de Marins (Sall., Jugurth.j 84), de Calilina (Sall., Catil., 59), de Cicéron on Cilicie (Cic, Ad Fam., III, 6. XV, 14), do Pompée (CiES., B. Civ., 1,3. 17. III, 53. 88), de César (^. Galt., VII, 65. B. Civ., III, 91). Enfin, sous l'Empire, on entend par evocati ou evocati Augusti des vétérans sortis des milices urbaines, assimilés à des officiers, ayant le cep de vigne et presque le rang des centurions. Y a-t-il analogie entre les evocati de la République et ceux de l'Empire, et transition historique d'un système ù l'autre? C'est l'avis de J. Schmidt. Avant Marius, on appelait evocatio la lovée tumultuairc faite sur place par des délégués des consuls (conquisitores), et evocati tous ceux qui étaient enrôlés de la sorte. A partir de Marius, Vevocatio est encore Tenrôlement sur place, mais volontaire et opéré par des agents recruteurs qui prennent de préférence les anciens soldats. Evocatus devient alors synonyme de a rengagé ». Sous l'Empire, comme on a quantité de soldats exercés, on no cherche plus à provoquer les rengagements. On ne garde, en fait de vétérans, qu'un petit nombre de soldats d'élite, tous sortis des cohortes prétoriennes ou urbaines. Le titre d*evocatU8 devient alors un grade honorifique, assimilé au centurionat. Mohmsen tient à rétablir la distinction — trop atténuée, à son sens, par Schmidt — entre Vevocatus de la République, qui n'est pas un soldat régulier, mais un pro mi/t/e non assermenté, servant sans solde, libérable sans congé, et Vevocatus Augustin qui a, au contraire, une situation régulière et un rang dans la hiérarchie. Il supprime Tespèce intermédiaire» Vevocatus ou rengagé de la République. En théorie, Momiisen peut avoir raison; mais cette espèce intermédiaire a eu une existence de fait, en un temps oùTarmée elle-même étiiit permanente en fait sans qu'on eût modifié les anciens règlements.