Liv., V, 26. VI, 2. X
6. Liv., X, 17. 20. XXXV, 12. Poltb., X, 16. XIV, 7. Cf. la règle invoquée plus tard par les Vitelliens, expugnats& urbis pradam ad militemy dedilœ ad duces pertinere (Tac, HisL, III, 19).
7. POLYB., XI, 3. Liv., XXVIIl, 9. XXX, 45. XXXIII, 23. XXXIV, 52, etc. Ces donaiiva étaient d'abord fort modestes. Scipion ne dépassa pas 400 as par tête le jour où il triompha de Carthage (Liv., XXX, 45). On n'imaginait pas encore des prodigalités comme celles de Pompée, qui donna un jour 6000 HS à chaque soldat (Plin., XXXVII, § 16) et celles de César, qui, en 46, alla jusqu'à 20000 HS (Dio Cass., XLIII, 21).
8. OmtUs enim pecunia (publica) ita traciatur ut prada a prxfeciis, qu» autem mihi aUribuia esta quastore curetur (Cic, Ad Fam., II, 17). Cf. Th. Mommsen, Rom. fonchungen, II, p. 440.
288 L'AHMÉE [Part, iv
leur zèle. Les généraux ne résistaient guère au plaisir de contenter leurs soldats, et les pauvres, qui commençaient à envahir les légions, profitèrent surtout des efforts que faisaient, depuis 367, les consuls plébéiens pour rester populaires et les consuls patriciens pour le devenir*. La guerre n'était plus une simple corvée. Aussi voit-on les milices, révoltées en 342 faire inscrire dans une loi « sacrée », qu'elles arrachèrent au dictateur L. Valerius Corvus, la défense faite aux généraux de congédier avant la fin d'une campagne les soldats une fois enrôlés.
Au dernier siècle de la République, dès qu'il y eut en fait des années permanentes et des généraux de profession, la solde, même augmentée*, et les parts de butin ne suffirent plus; il fallut pourvoir les vétérans qui avaient blanchi sous le harnais, leur donner des terres et fonder à leur intention des colonies^. De là des agitations sans fin, des lois agraires votées sous la pression de chefs qu'on savait capables de tout oser, et enfin, l'établissement d'une caisse des retraites sous l'Empire, qui substitua définitivement aux milices civiques des armées permanentes.
En fait de discipline*, la République laissa peu à innover après elle. Les généraux disposaient, pour maintenir l'ordre et encourager le zèle, de tout un appareil de peines et de récompenses graduées. Les peines disciplinaires étaient infligées aux légionnaires par les tribuns militaires, aux alliés par les «préfets des alliés»* : le général se réservait l'examen des cas entraînant la peine capitale et avait seul qualité pour punir les officiers^. Voici une liste des peines disciplinaires, depuis la plus légère jusqu'à la peine de mort°:
* 0. Schneider, De censione haslaria yeierum Romanorum. Bcrolini, 1842. — J. Benquiô. De la justice et de la discipline dans les armées à Home et au moyen âge. Bruxelles, 1884. »
1. Cf. les largesses des consuls plébéiens C. Marcius Rutilus en 357 (Liv., VU, 16), M. Popilius Lecnas en 350 (Liv., VII, 34}, qui ne rcsenent rien pour le Trésor. En 346 et en 313, le consul patricien M. Valerius Corvus en fait autant (Liv., Vil, 27. 37). On vit inênie en 357 le consul On. Manlius sacrifier plus que les intérêts du Trésor au désir de faire figure à côté de son collègue G. Marcius Rutilus : il fît voter par ses soldats à Sutrium une loi {lex Manlia de vicesima manumissionum) que le Sénat eut la faiblesse d'approuver. Cette fois, les tribuns de la plèbe, en excommuniant quiconque en ferait autant désormais, défendirent les vrais principes (Liv., Vil, 16). Tout cela ne fut pas sans danger pour la discipline. On vit en 190 les soldats de L. .>Ëniilius Rcgillus piller Phocéc et, eu 189, ceux de Cn. Manlius Vulso mettre à sac un camp gaulois contre la défense des généraux (Liv., XXXVII, 32. XXXVIII, 27).