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Hérodien (III, 13) dit quMl la quadrupla

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Une de leurs centuries, sous le nom déjà connu de frumentarii^, était chargée de la police de sûreté.

Il est également fait mention dans les Guides de Rome ou < Régionaires > de deux casernes occupées par des marins de la flotte de Misène et de celle de Rayenne {castra Misenatium'-Ravennatiumy, Ces soldats devaient servir principalement à l'amphithéâtre ', dans les naumachies, mais ils pouvaient, à l'occasion, être utilisés d'autre manière.

Les milices faisant fonction de gendarmes, d'agents de police, de courriers.de la poste, d'estafettes, ont pris, sous le Bas-Empire, un développement considérable et reçu une organisation centralisée.

La gendarmerie et police ***, composée jadis des f ruinent arii y est rattachée à la maison impériale, probablement depuis le règne de Constance, sous le nom de schola agentium in rebu4 et placée sous la direction du magister officiorum. C'est la raison pour laquelle les agentes in rebuts sont appelés souvent magisteriani ou ministeriani. Le corps des agentes in rebuSy c'est-à-dire des courriers de cabinet, des c agents i de confiance, était une sorte de pépinière où le pouvoir recrutait les chefs de bureau des vicaires, comtes, ducs et gouverneurs de provinces L'administration imposait ces employés à ses hauts fonctionnaires, pour les servir et les surveiller à la fois. On y prenait particulièrement, après un noviciat plus ou moins long, les inspecteurs et les agents du service des postes^. Cette espèce d'école préparatoire, moitié civile, moitié militaire, était divisée en cinq classes ou promotions, qui sont, dans l'ordre descendant : les ducenarii, centenarii, biarchiy circitoreSy équités*.

4<* De même que les municipes reproduisent en petit la constitution de Rome, de même on rencontre en Italie et dans les provinces des milices sédentaires analogues à celles qui composent la garnison de Rome et l'on s'explique de cette façon que l'armée régulière ait pu être réservée tout entière pour la défense du territoire et les opérations stratégiques.

* G. Henien, Sulla pasUione délie castra Misenatium (Annal, d. Instit., 1862, p. 60-67).

** F. Arnold) De legum Romanarum quae politiam spectant usu. Gottingae, 1800. -^ J. Nandet, Mémoire sur la police chei les Romains (Mém. de PAcad. des se. morales, lY (1844], p. 795-901. VI [1850], p. 76^^70).

^* Th. Mommsen, Princeps officii agens in rébus (Eph. Epigr., V [1884], p. 624-629).

1. 0 nsait qu*il y avait des frumentarii attachés aux légions (ci-dessus, p. 313, 3). Dès le règne d*Hadrien, l'empereur emploie des frumentarii pour sa police secrète (Spar- TIAN., Hadrian., 11. Cf. Capitolin., Macrin., 12.Treb. Poll., Div. Claud.,iT- Aurel. ViCT., De CsRsar,, 39). Les frumentarii ont dû être organisés militairement par S. Sévère et placés sous le commandement du chef des peregrini.

2. On en rencontre déjà au temps de Commode (Lamprid., Commod., 15). Les vétérans de ces détachements pouvaient entrer dans les rangs des evocati. On en cite tout au moins un exemple (C. I. L,, X, 3417).

3. Sur les curiosi ou curagendarii, voy. CoD. Theod., VI, 29. God. Just., XII, 23.

4. Les ducenarii et centenarii sont les agents de première et seconde classe, destinés à remploi de chefs de bureau {principes) ; les biarchi, des préposés au service des approvisionnements; les drdtoreSf des c gardiens de ronde », et les équités, de simpUs cavaliers, agents de police ou estafettes.

dU L'ARMÉE [Part, iv

Par' milices municipales et provinciales*, il faut entendre non pas les postes de soldats romains établis sur certains points à titre de garnison transitoire ou permanente (stationarii milites), mais des milices levées et commandées par les autorités locales. Le peu qu'on sait sur ces espèces de gardes civiques suffit à montrer qu'elles n'étaient pas partout organisées de la même manière et qu'il ne faut pas songer à les faire entrer dans un c^dre systématique.

Le besoin d'une police armée se fait sentir partout, et il est certain que la plupart des villes avaient une gendarmerie, diversement nommée suivant les temps et les lieux ^ Nous savons même que telle charte municipale prévoyait le cas où le sénat de la localité pourrait ordonner une levée en masse pour défendre le territoire de la ville'. Enfin, des

* J. Jung, Die Militàrverhàltnisse der provinciae inermes (Zeitschr. f. ôsterr. Gymn., XXV 11874J, p. 668-696). — R. Gagnât, De municipalibus et provincialibus milir tiis. Paris, 1880. — 0. Hirschfeld» Der praefectus vigilum in Nemausus und das Feuerwehr in den rômischen Landstddten (Sitzungsber. d. Wiener Akad., 1884,. p. 239-257).

i. Â Nîmes, on trouve des prxfecli vigilum et armorum et des préfets analogues ou stratèges analogues chargés principalement de la police c nocturne » dans la ville, à Âmisos, Alexandrie, Tralles, Smyrne, Caroura (Cf. le pr»fectu8 arcendis latrociniis de la colonie Julia Equestris [Nyon]). Au temps des Antonins apparaissent en Asie des irénarques, nommés chaque année par les proconsuls et chargés de la police dans toute rétendue d*une province. Les gendarmes placés sous leurs ordres s'appelaient hnûy[ki'zaif IiciceTc, xopuvT)^dpoi : les uns étaient à pied, les autres à cheval. Les inscriptions indiquent qu*il y avait des irénarques et des diogmites dans toutes les provinces d*Asie. On rencontre aussi en divers lieux, à cdté des irénarques, des vuxToorpaT^Y^^^» analogues aux prœfecti vigilum, et des Xt(i6vdpxoit, chargés de la police des ports. A Athènes, la police était faite parles éphebes- En Italie, Auguste s'était chargé de la police générale et avait établi des stationarii milites; la police locale était faite par des servi publici. Cependant il parait bien que, sous la République et au commencement du règne d'Auguste, il existait en Italie des milices municipales. On possède 21 inscriptions, provenant toutes d'Italie, qui donnent à des personnages obscurs le titre de tribuni militum a populo. Giraud, Mommsen, Marquardt, pensent qu'il s'agit de tribuns élus par le peuple romain (voy. ci-dessus, p. 60), mais il est, en ce cas, assez singulier qu'aucun de ces personnages ne soit entré dans la carrière des magistratures et que tous aient revêtu des charges municipales. Ceci donne quelque poids à l'opinion de DuRUY, Renier et Gagnât, qui voient dans ces tribuns des commandants de milices municipales et traduisent le titre par « tribuns des soldats levés parmi le peuple (du municipe) ». La question reste ouverte.

2. Dans les provinces frontières et dans celles que le voisinage de la mer exposait à des incursions de pirates, les milices municipales pouvaient être appelées à concourir à la défense du territoire. La loi de la colonie Julia Genetiva décide que, ftnium iuendorum causa, les décurions pourront appeler aux armes les colons et habitants de la ville et que le décemvir commandant la troujpe ou le commandant nommé par lut aura la môme autorité disciplinaire qu'un tribun dans l'armée romaine. A Tarraco, les inscriptions signalent des prssfecti orse maritim» de rang équestre, nommés probablement par le gouverneur de la province, qui sont des indigènes (mais citoyens romains) et ont sous leurs ordres deux cohortes indigènes pour surveiller et protéger le littoral. Gorduba avait au temps de Gésar deux cohortes «coloniales» (G^s., B. Civ., 11, 19} et* au moins une « cohorte maritime » commandée par un tribun sous l'Empire (G. I. L., II, 222i). En Rétie et en Germanie particulièrement, il est parfois question de cohortes fournies par les villes et tribus de ces régions et servant d'appui à l'armée régulière, mais il n'est guère possible de distinguer s'il s'agit de cohortes municipales comman-

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levées de cette espèce pouvaient être ordonnées, en un danger pressant, par les gouverneurs et procurateurs romains : c'est ce qui eut lieu en Cappadoce sousGlaude^ dans les Alpes maritimes*, en Rétie^ et dans le Norique* durant les guerres civiles qui suivirent la mort de Néron. Seulement, en pareil cas, les milices provinciales ne conservent plus leur autonomie et leurs chefs sont subordonnés aux officiers romains.

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