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LIVRE PREMIER

LE DROIT

L'œavre la plus glorieuse de Rome a été la création, lentement élaborée mais impérissable, non pas d'une constitution locale, mais d'un droit propre à doTenir, l'expérience l'a prouvé, la règle universelle des relations sociales. Les Grecs, en dépit ou à cause de leurs brillantes aptitudes, n'ont fait qu'hésiter entre la conception étroite des coutumes locales et l'amour idéal d'une justice supérieure ou même contraire à la légalité. Ils ont été ou des patriotes bornés, ou des dialecticiens cosmopolites. Les Romains, guidés par leur sens pratique, ont su se garder de ces deux extrêmes ; ils se sont attachés avant tout à river d'une façon indissoluble l'idée du droit à la forme extérieure qui la contient et la protège contre les entreprises de la logique pure^

1. Nous n*avon8 pas à faire ici une histoire du droit romain ; il nous suffira d'indiquer brièvement comment il s'est formé et où se trouvent les textes juridiques. Le drojf est d'abord tout entier dans' la coutume (mos majorum^consuetudo), dont te dépôt est confié au coUège pontifical. C'est Tàge théologique : le droit religieux (fas) contient et engendre le droit civil (Jus). U reste de cette période des textes plus ou moins authentiques, qu'on donne comme des extraits du Jus Papirianum ou compilation de lois royales (leges régi») faite par un pontife appelé S. ou P. ou G. Papirius, au temps de Tarquin le Superbe (?). Ces débris se trouvent réunis dans BauNS {Fontes juris Romani antiqui, 4* édit. [1879], p. 1-14). Les principes du droit sont ensuite définis et mis à la portée de tous par la législation des XII Tables. On a pu reconstituer une partie de ces Tables avec les fragments épars dans les auteurs (Bruns, p. 14-40). A partir de ce moment,, les magistrats, à demi affranchis de la tutelle des Pontifes — qui jusqu'en 904 conservent en leur possession exclusive le rituel juridique , ou recueil des « actions de la loi » — élaborent le jus dégagé de sa sujétion à l'égard du fas ou droit théologique. Us l'élaborent en appliquant les principes aux cas particuliers dans leurs tribunaux, en rédigeant des édits (edicta) valables pour la durée de leur magistrature, enfin, en faisant voter des lois qui restent obligatoires au même titre que les XII Tables, ou des SC. ayant force de loi. Le droit se développe ainsi suivant deux modes distincts. Les lois en constituent la partie fixe, et les édits — l'édit prétorien en première ligne — la partie variable, indéfiniment perfectible, véritable champ d'essai où tes expériences n'engagent que leurs auteurs. Aux lois et aux édits annuels s'ajoutent les consultations des juristes de profession (responsa pruden^ tom), qui, sans avoir force de loi ou de chose jugée, éclairent la conscience des magistrats et fixent peu à peu la jurisprudence. L'Empire se donne pour tâche de coordonner les résultats du travail antérieur, de convertir en lois — constitutions impériales ou se. — tout ce qui est acquis, et d'éliminer autant que possible l'arbitraire

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Le droit (jns^)y au sens romain du mot^ est l'eu^emble des coûtâmes acceptées et des règlements édictés par l'État, en vue de déterminer et de garantir les droits de chacun. Cette définition comprend plusieurs espèces ou systèmes juridiques*. Nous n'avons à nous préoccuper ici que de l'objet du droit, qui peut être le citoyen pris individuellement (jus privatum)y l'État (jus publicum) et les rapports soit de l'État, soit des particuliers, avec l'étranger (jus gmtium).

Dans l'ordre chronologique, le droit privé, ébauché par la coutume, a précédé la naissance même de l'État, et le droit public, à son tour, a précédé l'élaboration du droit des gens, issu des transactions internationales et d'une adaptation empirique des principes du droit public ou privé à des rapports non prévus par ce droit. Mais peut-être est-il bon qu'un exposé succinct suive l'ordre inverse, qui va du simple au composé. La somme des obligations réciproques, objet du droit, s'accrott en effet à mesure qu'on passe des relations internationales aux rapports plus complexes qui attachent le citoyen à l'État, et de là aux mille contacts qui bornent et règlent de tous cêtés l'expansion de la vie individuelle.

de ce qui n'est pu encore immobilisé de cette façon. C'est ainsi que, sur Tordre d'Hadrien, le jurisconsulte Salvius Julianus codifia sous le nom d'Edictumperpetwimy les édits c perpétuels » que se léguaient d'année en année les préteurs (Brons, p. 16&- 180). En même temps, des jurisconsultes officiels recevaient le jus publiée respondendi, qui donnait A leurs consultations ou à leurs écrits la valeur d'une chose jugée. C'est surtout par ces c réponses des prudents 9, converties en lois à mesure que le besoin l'exige, que le droit continue A se développer. Tous les débris de l'œuvre des jurisconsultes de la République et de l'Empire qui n'ont point trouvé place dans le Digeste de Justinien se trouvent réunis dans le recueil de Huschke {Jurisprudentiae aniejustinianae quae supersunt. Ed. III*. Lipsis,1874). Enfin, on songea à coUiger tous les textes législatifs rangés par ordre de matières. Ce travail, ébauché par l'initiative privée {Codex Gregorianus, fin du troisième siècle - Codex Hermogenianust quatrième siècle), fut accompli de 435 A 438 par ordre de Théodose II (Codex Th^>do* sianus |lib. XVI)). Justinien entreprit de refondre le Gode Théodosien pour en élaguer les inutilités et les contradictions, puis de classer également, dans un recueil à part, les opinions des jurisconsultes. Une première commission élabora, de 528 à 529, le Codex Justinianeus (celui que nous possédons [lib. XII] est une édition revue et augmentée, de 534): une autre, de 530 A 533, les Digesta ou Pandectts [lib. L]. Un traité élémentaire de droit (Institulio D. Jusiiniani pib. IV]), publié en 533, fut le couronnement de l'œuvre. Les lois promulguées après la codification dirent réunies au Air et à mesure sous le nom de NovelUe {consiittUiones). Le dernier recueil est celui de rempereur Léon VI dit le Philosophe (t 911).

1. H. Bréal (C,-R, de VAcad, des Inscr., 1883) rapproche jus du sanscrit jat», fas de Hyuç, et dérive les deux mots d'une même racine dhâ ^ établir.

3. Les jurisconsultes distinguaient : 1* au point de vue de I'objet du droit : d'une part, le jus civile fait pour les citoyens romains {jus Quiritium), réglant les rapports soit des citoyens entre eux {jus privaium)^ soit des citoyens avec l'État {jus publicum) et avec la religion d'Etat {jus sacrum) ; d'autre part, le jus genlium, fondé sur les principes du droit naturel (jus naturale) : 2* au point de vue de I'origine : le droit coutumier (Jus non scriptum) et le droit écrit (jus scripium) ; les règles-lois du jus civile et la jurisprudence des magistrats (jus honorarium) ; l'ancien droit républicain (jus ordinariurn) et les innovations appartenant A l'Empire (Jus extraordinarium).

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