‹ Manuel des institutions romainesChapitre 265 sur 500 · DROIT DES GENS OU NATUREL · texte numérisé non relu

DROIT DES GENS OU NATUREL

Déflaition de Tétranger (hostU-peregrinus), — Le droit international aux mains des Fétiaux (Jus fetiaU). — Pactes internationaux : Vhospitium et le fctdus, — L*hospitalité accordée par FÉtat (hoipiiium publieum), — L'hospitalité sauvegarde des ambassadeurs. — Définition du fatdWj soit aeçutim, soit intquum, — La charte de la confédération Latine avant 33o. — Le jus Laiii des Latins coloniaires et Juniens. — Création du jus peregrinum ou droit privé applicable aux étrangers. — Progrès du droit civil sous Vinfluence du droit pérégrin. — Le droit pérégnn supprimé par la constitution de Caracalla (212 apr. J.-C).

Avant de désigner par le terme de peregrinus tout homme libre viyant en dehors de la cité romaine^ les Romains appelaient l'étranger hostiSy un mot qui prit ensuite dans leur langue le sens d' « ennemi n»^. C'est qu'en effet l'étranger était bien près d'être un ennemi. Ni l'État ni les individus ne lui reconnaissaient d'autres droits que ceux qui pouvaient avoir été garantis par une convention expresse, entourée de formalités religieuses. Avec le temps, les rapports de la cité avec l'étranger se multiplièrent : la paix, la guerre, les traités d'alliance et de commerce, amenèrent les Romains à dégager peu à peu et à convertir en règles fixés les principes du droit international ou droit des gens.

Ce droit, resté chez eux comme chez tous les peuples anciens à l'état rudimentaire, pourrait se diviser, comme le droit civil, en droit public ou jus gentium proprement dit** et droit privé, le premier réglant les rapports internationaux d'État à État, l'autre la condition légale des pérégrins dans le domaine de la cité.

Le droit international public, soiis sa forme primitive, est contenu tout

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* H. Voigt, Die Lehre vom Jus naturale, aequum et bonum et jus gentium der Rômer, Leipzig, 1856-1875. 4 vol. 8*.— A. VaunoiSi De la notion du droit naturel cKe% les Romains, Paris, 1884. — H. Nettleship, Jus gentium (Journal of Philology, XIII (1885), p. 169-181).

^ H. HflUer-lochmus, Geschichtè des Volkerrechts im Alterthume. Leipzig, 1848. — Laurent, Histoire du droit des gensx Tome III. Gand, 1850.

1. [hostem] tum eo verho dicebant peregrinum.,, nunc dicunt eum quem tum dicetant perduellem (Yarr., L. lat,, V, 3). Cf. Gic, O/T- h 12* On rencontre encore hostis employé dans le sens archaïque par Virgile {/En,, IV, 424). Plus tard, le mot pere^^rint» est parfois pris dans le sens purement étymologique : c'est ainsi que Gapitolln (.If. AureL, 11) appelle les sénateurs originaires des provinces senatores peregrini.

3U LE DROIT [V. Liv. i

entier dans le rituel des Fétiaux (jus fetiale)*. La fonction propre de ce collège sacerdotal était d'apprécier, en cas de conflit avec un État étranger, la gravité de l'offense et la valeur des réclamations ; de demander satisfaction (clarigatio) ou d'offrir la réparation du dommage causé; de décider si la guerre était juste ; de la déclarer dans la forme et les délais voulus ; enfin, de consacrer également par des cérémonies religieuses les pactes et traités qui mettaient fin à l'état de guerre ou prévenaient les hostilités.

Ces pactes peuvent se ramener à deux types principaux : Vhospitium elle fœdus*.

Le pacte d'hospitalité est un traité, valable non seulement pour les contractants, mais pour leur postérité, qui peut être conclu de gré à gré, soit entre des particuliers de nationalité différente (Ao^pttiumpritHiltf m), soit au nom de l'État (hospitium puèlicum). Ce dernier cas, analogue à la proxénie grecque, est le seul que nous ayons à considérer. Le titre et les droits d'hôte public étaient accordés par la cité romaine soit à des individus ou catégories d'individus, ce qui est le cas le plus ordinaire^, soit exceptionnellement à tous les habitants d'une cité indépendante*.

On ne peut que faire des conjectures sur l'étendue des droits conférés par Vhospitium pttblicum. Il est probable que, outre le droit de recevoir l'hospitalité gratuite et de participer au culte public dans la cité amie, l'hôte public avait encore le droit d'acquérir et d'aliéner au même titre que les citoyens (jus commercii), avec la faculté de recourir sans intermédiaire à l'assistance des tribunaux*.

Le régime de l'hospitalité, facilement applicable aux individus, n'était guère propre à régler les rapports des cités entre elles. Il en reste cependant quelque chose dans les coutumes internationales, notamment en ce

* Th. Hommsen, Dos rômische Gasireeht (Rôm. Forschungen, I' [18641, p. 326- 354). — X. 6amot, Aperçu sur la condition des étrangers à Rome* Paris, 1884.

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