Gaius
390 LE DROIT [V. Lit. i
elles dès lors à peu près sans objet. Elle disparut d'eller-mème. Le mou- Tement d'émancipation se continua : à partir de Dioclétien, les femmes commencent à acquérir le droit d'être tutrices de leurs enfants.
En ce qui concerne la tutelle des impubères, les légistes avaient cherché à étendre non pas la liberté des pupilles, mais la responsabilité des tuteurs. Ils avaient même jugé à propos de prolonger la tutelle sous un autre nom au delà du terme fixé par la loi ancienne, qui déclarait les enfants mâles pubères à quatorze ans. Dès le début du deuxième siècle avant notre ère, une loi Pla^toria créait l'état de minoritéy de quatorze à vingt-cinq ans ^ : de peur que les mineurs ne fussent < circonvenus ' >, elle décidait que les prêts consentis par eux ne seraient valables que s'ils avaient été assistés d'un curateur nommé par le préteur. Marc Aurèle fit un devoir aux magistrats de donner des curateurs permanents à tous les mineurs qui en feraient la demande 3, et ceux-ci étaient intéressés à la faire parce qu'ils ne pouvaient sans cela mettre en mouvement l'action judiciaire. La curatelle des mineurs ressemblait singulièrement, en dépit des distinctions, à celle des fous et des interdits et à la tutelle des impubères. Aussi, à partir de Constantin^ elle est à peu près assimilée à l'une et à l'autre. Il y avait cependant une différence, c'est que l'interdit était réduit à la condition passive, le pupille tenu de n'agir qu'avec l'autorisation du tuteur, tandis que le mineur pouvait contracter des obligations sans le consentement de son curateur*.
La jurisprudence s'embarrassait ici dans ses précautions : elle hésitait entre le respect de la liberté individuelle et la préoccupation, bien autrement forte chez elle, de sauvegarder les intérêts matériels des familles.