Gaius, I
6. Dic, I, 7, 21. Dioclétien n'alla pas jusqu'à permettre aux femmes d'adopter ou d'adroger; mais il permet aune solliciteuse de faire de son beau-flls son fils légitime (CoD. JosT., VIII, 48, 5), ce qui revient au môme.
7. Adrogatio ex indulgentia principali facta perinde valet apud prntorem vel prm' tidem intimata, acHper populum jure antiquo facta es$e( (Con. Just., YIII, 48, 2).
388 LE DROIT [V. Liv- i
(tutela) pour la protection des impubères (tutela impuberumy pupillaris) et des femmes (tiUela muliebri8)y ou même régénérée après coup, sous le nom de curatelle (ctcra), pour la protection des individus majeurs reconnus incapables de se gouverner eux-mêmes.
La jurisprudence concernant la tutelle et la curatelle fut d*abord dominée par les principes du vieux droit gentilice, accepté par les XII Tables.
A la mort du père de famille, les personnes du sexe féminin — la veuve et les filles nubiles, mais non mariées — sont regardées comme suijuris en ce sens qu'elles ont l'administration de leurs biens : mais, comme elles ne peuvent ester en justice (sauf exception pour les Vestales), elles ont besoin, pour tout acte judiciaire les concernant, de l'autorisation (auctoritas) d'un tuteur ^ Les fils de famille sont pubères à quatorze ans; au-dessous de cet âge, ils ont besoin d'un tuteur. Si la famille a un nouveau chef arrivé à Tàge de puberté, c'est lui qui est le tuteur de tous les impubères et individus du sexe féminin compris dans la famille; dans le cas contraire, la famille recevait du dehors son chet intérimaire.
La loi des XII Tables ne laissait pas aux intéressés le choix de leur tuteur : elle désignait comme tuteur € légitime » le plus proche a^ft^^ du défunt', ou, à son défaut, un des membres de la gens. Il en était exactement de même pour la curatelle, qui intervenait lorsqu'un citoyen sui juris était reconnu fou, ou assimilé à un fou, pour cause de prodigalité, par interdit du préteur ^. Le curateur avait les pouvoirs les plus étendus sur la personne et les biens de l'interdit.
Les jurisconsultes travaillèrent à rendre effective et sûre la tutelle des impubères, à supprimer la tutelle des femmes, et à écarter Tingérence des coutumes gentilices au profit de la parenté naturelle.
Un premier progrès, déjà accompli au temps des XII Tables, consista à permettre au père de famille de choisir et d'instituer par testament le
1. Veteres enim voluerunt feminoif etiamsi perfect» »tatis iirUf propter animi levitatem in tutela esse (Gaius, I, 144). Le jurisconsulte fait observer que cette raison est plutôt spécieuse que vraie; aussi les tuteurs des femmes pubères n*ont qu'une autorité de pure forme : il ne gèrent pas les biens de leurs pupilles et ne leur doivent pas de comptes (i6id., 1, 190;.
a. 81 JNTBSTATO MORJTUB» CVl SUU8 BBRB8 NBC ESCIT, AGNATUS PROXIMUS FAMïUAU BABSTO. SI AGNATUS NBC ESC IT, OSNTILBS FAMILIAM HABBNTO (UlPIAN., XXVI, 1.
Gaius, 1, 165. III, 9. Mas. et Rom. leg. coll., XVI, 4, § 2). La loi réglait ainsi directement le droit de succession, et indirectement le droit de tutelle, car le tuteur légitime est le plus proche héritier après les membres de la famille {Lex... et agriatos, quos ad hereditatem vocavUj eosdem et tutores esse jusserat. Gaius, II, 165). On sait que les agnati sont les parents par descendance mâle. Pour les affranchis, le tuteur légitfme est le patron.
8. 81 FURiOSUS BSCIT, AGNATORUM GBNTILIUMQUB JN EO PBCUNIAQUB EJUS POTES- TAS ESTO ([Cic] AdHerenn., 1, 13. Cic, !nv.. Il, 50. Cf. Ulpian., XIï, 2). L*interdiction était prononcée, à la requête des agnats (Cic, Sen. 7), par le préteur. Moribus per prsstorem bonis interdicitur hoc modo : Quando tibi bona patenta avitaque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi Lare commercioque interdico (Paul., Sent., III, 4% 7).
€hap 3, § 2] DROIT PRIVÉ 889
iateurde ses enfants (tutortestamentarius ou da(tVus)^ Le tuteur «légitime > selon le droit gentilice était appelé à remplacer le tuteur testamentaire, au cas où celui-ci refuserait de se charger de la tutelle. Plus tard, la loi Atilia (vers 190 avant Jésus-Christ) chargea le préteur urbain ou le collège des tribuns de la plèbe de nommer d'office un tuteur {tutor Atilianus) à défaut de tuteur testamentaire ou légitime '. L'usage s'introduisit même à cette époque de laisser aux veuves par testament le choix de leur tuteur {tutor optivitê), en leur permettant d'en changer soit une ou deux fois {optio angusta)^ soit autant de fois qu'il leur plairait (op^to plena)^. Les femmes pouvaient même échapper à la tutelle effective — surtout en vue d'acquérir la liberté de tester — par des artifices de procédure dont on a pu déjà apprécier l'effet. Elles se servaient pour cela de lacoemption fiduciaire^. Lacoemption substituait le co^mptionator au tuteur. L'homme qui acquérait ainsi les droits d'un mari cédaitlafemmeà un tiers par mancipation.Celui-ci affranchissaitlafemme, dont il restait le tuteur pour la forme (tutor fiduciarius) ^. Le procédé était déjà bien connu au temps de Cicéron ®. Il faut dire qu'il n'était pas d'une application si facile quand le tuteur était le tutor legitimus du droit gentilice : celui-là ne pouvait être contraint à donner son consentement au mariage fictif qui commençait l'œuvre de délivrance^.
Aussi est-ce contre la tutelle légitime que les légistes dirigèrent leurs «fforts. Auguste dispensa de la tutelle ordinaire toutes les femmes ayant trois enfants; de la tutelle légitime, les ingénues mères de trois enfants, les affranchies mères de quatre enfants^. Claude supprima tout à fait la tutelle gentilice pour les femmes®. Elle ne fut plus conservée que pour les impubères. Restait à annihiler la tutelle ordinaire. Hadrien rendit inutiles les coemptions fiduciaires en donnant aux femmes le droit de tester avec autorisation de leur tuteur, et Antonin reconnut valables en certains cas même les testaments faits sans cette autorisation *®. Comme «lies avaient déjà l'administration de leurs biens, la tutelle était pour
1. Gaius, I, iU sqq. La loi disait: patbr famiuas un lbgassit supbr famiua
PBCVNIA TUTBLAVB SUJB RBI, ITA JUS BSTO (ClC, lOC. cit, UlPIÀN., XI, 14).
2. Gaius, 1, 185-187. Ulpian., XI, 18. Ce régime fut étendu aux provinces par les lois Julia et Titidy dont la date précise est inconnue. Sous TEmpire, la iutoris datio fut confiée aux consuls (Suet., Claud. 23) et transférée par Marc Àurèle à un prmtor iuielaris (ci-dessus, p. 137). La tutelle des Latini Juniani fut réglée par la loi JuiUa.