DiG., XLIV, 7, 43. XLV
Chap. 3, § 3] DROIT PRIVÉ 394
Ce droit peut se décomposer en trois capacités distinctes :
i"" Capacité de vendre et d'acheter (jus emendi et vendend%)j
2* Capacité d'engager la propriété (jus nexus) ;
3* Capacité d'hériter et de tester (ju$ testamentifactionis et heredi-tatum).
Ces trois manifestations du droit de propriété à la mode romaine ou € quiritaire » ont chacune leur histoire.
I. Ju$ emendi et vendendi. — La jurisprudence gardait fidèlement le souvenir d'une époque — inconnue de l'histoire — où la famille était comme implantée à jamais sur un domaine inaliénable ^ Elle distinguait, même à l'époque où cette distinction n'avait plus guère de valeur pratique, elle distinguait dans l'avoir du père de famille les res fnandpi^ dont il était le détenteur (manceps^ei les res necmancipi ou bona^ dont il était véritablement le maître (dominus). Les res mancipi^f considérées comme indispensables à l'existence de la famille, ne devaient pas être aliénées, ou du moins ne devaient pas l'être à la légère. Il y avait pour elles une forme spéciale d'aliénation (mancipatio-mancipii datio '), que nous avons déjà rencontrée dans les ventes fictives portant sur la personnes des membres de la famille^. Les rites de la mancipatiOj conservés en tout temps pour le transfert de droit de propriété sur les personnes libres^, indiquent que le cérémonial en avait été fixé à une époque où Rome ne connaissait encore que Vœs rude pesé par la balance. L'acquéreur, au cours de la cérémonie symbolique, mettait la main {manu capere) sur l'objet cédé et le déclarait sien ; moyennant quoi, il possédait les res mancipi au même titre que l'ancien propriétaire (in mancipio) et ne pouvait les aliénera son tour que par le même procédé.
Pour les res nec mancipi ou bona^] l'aliénation avait lieu sans autre
1. Il y a un caractère sacré que le droit civil ne reconnaît plus à la propriété, mais qui en a été à Torigine la marque par excellence, le droit <t auspices. Gomme ches les étrusques (cf. le fragment de Vegoia ap. Gromat. veUre$, éd. Lachmann, p. 350), la propriété a été constituée à Rome par les auspices. Chaque propriété privée était un tempUf et le propriétaire pouvait à chaque instant affirmer son droit en y prenant les auspices. Le rite de la fondation des colonies était un débris de ces usages pri* mitifs.
3. Les res mancipi sont: 1* les biens-fonds et immeubles situés en terre romaine ; 2* les servitudes attachées aux biens-fonds ou «rustiques», c'est-à-dire le droit de passage pour les voitures (via), les piétons {iUr), les bestiaux (acttu), et d'écoulement pour reau (aqumductuà) ; 3* les esclaves et les animaux domestiques (pecunia), bétes de somme ou de trait (qum dorso collove damantur). Les volailles et moutons, chèvres, porcs, etc., Toutillage agricole et les récoltes, étaient nec mancipi. Voy. Ulpiàn.,XIX, 1. Gaios, 1, 120. Il, 15-17.
3. Mancipatio prapria $pecies alienationis est rerum mancipi (Ulpian., XIX, 3).
k. Voy., ci-dessus (pp. 380.383.386), les rites de la coemptio^emancipatiOfadaptie, et, ci-après (p. 411), ceux de la mancipation proprement dite.