‹ Manuel des institutions romainesChapitre 298 sur 500 · Gaiits, 1, 119. Ulpian., XIX · texte numérisé non relu

Gaiits, 1, 119. Ulpian., XIX

. 6. Langb (Rom. Alterth.y 1% p. 153) dérive bona de duona (cf. 2tf|uvoç, d*oà domimu) et attribue au mot le sens de chose « vendable » ou « vendue ».

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formalité qu'une simple traditio ou c livraison » matérielle faite par le propriétaire ^

La mancipatio et la traditiOy comme tous les actes juridiques prévus par l'ancien droit civil, sont des actes unilatéraux, qui engagent l'une des parties et ne créent à l'autre aucune obligation réciproque'.

Ainsi, deux catégories de propriétés, et une forme distincte d'aliénation pour chacune de ces catégories : voilà le premier fonds de la jurisprudence relative au droit de propriété.

Le progrès de la législation tendit à atténuer cette distinction primordiale, à créer des formes d'aliénation communes aux deux catégories et à distinguer la propriété c quiritaire », accessible aux seuls citoyens romains (dominium ex jure Quiritium)^ de la propriété valable seulement au point de vue du droit des gens ou c bonitaire »^.

La propriété « quiritaire » put s'acquérir par deux procédés nouveaux, la « cession en droit (in jure cessio) > et Vusucapio, applicables indifféremment aux res mancipi et aux bona.

1. Traditio propria est alienatio rerum nec mancipi (Ulpian., XIX, 7). La traditio doit avoir lieu ex justa causay c'est-à-dire avec Tinteotion de consommer un acte juridique. 11 faut de plus que la chose livrée soit un objet matériel {si modo res corporaies sunt et oh id recipiunt traditionem)fei non pas une obligation ou un droit (Gaius, II, 19. 28).

2. Voy. sur cette question, si importante au point de vue de la procédure, von Jhering, Geist des ràm, Rechts, 2 63 (tom. IV, p. 136 sqq. delà trad. de Meulenaere. Paris, 18H0) et, plus loin, les diverses formes d'obligation, le nexum, la stipulatio fCic. Le testament lui-môme ne fait exception qu'en apparence -à cette règle absolue. L'aliénation, sous quelque forme que ce soit {mancipaiiOf traditio, in jure cessio, luiicapio), esi censée gratuite. L'acquéreur s'engage à payer le prix de la chose cédée par une stipulation absolument distincte de l'acte d'aliénation, et la validité de cet acte ne dépend pas du versement stipulé. Il en est de mêihe du contrat de louage, qui se compose d'une locatio consentie par le bailleur et d'une conductio offerte par le preneur. Ces deux actes se confondent si peu que la procédure distingue Vactio locati de Vactio conducti. Ce principe explique une foule de particularités, notamment le rdle de Vauctionator {coactor argentarius) dans les ventes publiques : c'est lui qui stipule d'une part avec le vendeur, de l'autre avec l'acheteur, et qui se trouve par conséquent responsable des deux parts.

3. Les restrictions apportées par TÊtat au droit de propriété furent peu importantes et largement compensées par la protection qu'il accordait aux propriétaires. Ces restrictions sont : 1* les servitudes, imposées pour faciliter les communications, l'écoulement des eaux pluviales, etc., et pouvant aller jusqu'à la conséquence extrême du principe, V expropriation pour cause d'utilité publique, conséquence appliquée avec beaucoup de discrétion par les Romains ; 2" certaines dispositions édictées à diverses époques et restreignant la liberté des propriétaires, comme l'interdiction d'enterrer les morts dans la ville ou à moins de 60 pieds d'une construction appartenant à autrui, la fixation d'un maximum pour les dons {Lex Cincia de donis et muneribus [204 av. J.-C.]), le taux de l'intérêt {leges fenebres), les dépenses domestiques {leges suniptuariss), etc., etc. Sous l'Empire, on s'occupe de prévenir la division excessive des biens-fonds et les démolitions de maisons dans Rome (SC. Hosidianum - Volusianum). Enfin, les res communes, comme la mer, Teau courante, etc., furent mises extra cornmercium, ainsi que les res sacrss. En somme, on s'accorde à reconnaître que r£tat respecta la propriété individuelle dans la mesure du possible. On sait qu'il s'abstint même de frapper de l'impôt foncier la propriété quiritaire, tant que cette qualité de quiritaire garda une valeur effective.

CUAP. 3, § 3J DROIT PRIVÉ 393

La cession en droit, dont il a déjà été question à propos de Tadoption^, consistait en une renonciation expresse ou tacite du propriétaire en faveur de Tacquéreur, qui revendiquait le droit de propriété devant le tribunal du préteur*. Si Tobjet cédé était d'une nature matérielle, il devait être apporté ou tout au moins représenté par une parcelle quelconque devant le magistrat^.

Mais la comparution devant le préteur occasionnait des déplacements incommodes, et la cessio injure ne fut guère employée que dans les cas où elle était indispensable, c*est-à-dire lorsque Tobjetcédé était de nature immatérielle *. Pour les personnes, elle était plus gênante que la mancipation, praticable en tous lieux^ ; pour les choses, elle était moins simple, sans être plus efficace, que ViMticapio.

L'usucapion ou a prise de possession par usage » est la transformation du fait de la possession en droit de propriété au bout d'un certain temps de jouissance incontestée, deux ans pour les immeubles, un an pour les meubles^. L'absence de protestation de la part de l'ancien propriétaire passait pour un acquiescement formel, mais il est probable qu'à l'origine l'usucapion se greffait sur une traditio positive et qu'elle avait servid'abord à suppléera l'insuffisancede la ^radth'o pour les r^smanctpt. Ce qui tendrait à le prouver, c'est que, en vertu d'une loi des XII Tables, (es res mancipi appartenant à une femme en tutelle d'agnat ne peuvent être aliénés par usucapion si la propriétaire, avec l'autorisation de son tuteur, ne les o livre > elle-même^; c'est aussi que l'usucapion ne s'applique, comme la traditiOy qu'aux choses matérielles ; c'est enfin que (es propriétés d'État ne peuvent être aliénées par usucapion, parce que la ^radt^toest,en pareil cas, impossible'. Quoi qu'il en soit, c'était un principe de droit, formulé par les XII Tables, que l'usucapion ne pouvait en

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