GAID8, II, i
8. Juris periti,.. negant illudsolum quod populi Romani cœpit esse ullo modo usu €api a qwHiuam mùrtalium posse (Frontin., De cantrov. agror. p. 50).
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aucun cas légitimer la possession acquise par yoI ou par yiolenee. Les jurisconsultes eurent à déterminer ce qu'il fallait entendre par vol ou par violence, et ils trouvèrent moyen de régulariser bien des acquisitions suspectes^ C'était même, en pratique, un des grands avantages de l'usacapion que de dispenser de longues recherches sur les origines de la propriété et de couper court à des revendications tardives.
Si la jurisprudence n'avait eu à s'occuper que des citoyens romains ou étrangers assimilés aux citoyens par le jus commercii et de la propriété assise sur le sol romain, elle eût pu s'en tenir à ces règles, déjà assez complexes, concernant la propriété quiritaire*. Mais il lui fallut préciser dans quelle mesure la loi romaine entendait reconnaître et protéger la propriété non quiritaire. Aucune des quatre formes légales de l'aliénation et acquisition n'était applicable autrement qu'entre citoyens romains ; elles ne l'étaient pas davantage au sol provincial, qui était considéré comme propriété de l'État et ne pouvait être converti en propriété quiritaire au bénéfice des particuliers, même citoyens romains. De là une série de distinctions et d'expédients qui attestent chez les juristes romains une aptitude singulière à épuiser les conséquences d'une idée.
Le point de départ de cette casuistique raffinée se trouva dans la cité même.
Toute forme légale d'aliénation pratiquée entre citoyens suijuris et dans les conditions voulues conférait à l'acquéreur la propriété quiritaire ; mais si la traditio^ par exemple, était appliquée au res mancipiy elle ne produisait pas son plein effet, jusqu'à ce que Vtuucapio fût intervenue et eût régularisé le transfert de la propriété'. Qu'il y ait eu ou non « livraison )i préalable, la pratique de Vusucapio suppose nécessairement un temps de transition pendant lequel la propriété de l'acquéreur se fait, pendant lequel elle peut avoir besoin d'être protégée par la loi et ne peut l'être si la loi ne la reconnaît pas. La jurisprudence résolut ces sortes de problèmes en acceptant pour légitime, à côté de la propriété quiritaire, une « possession » de fait^ qui, soit qu'elle dût ou non se
1. Cf. Gaius, II, 49-65, le titre du Digeëte (XLI, 3) De usurpationibus et usucapionibuâ et le ÇOD. JusT., VIII, 26-30. Sous la République, la question avait fait l'objet de plusieurs lois : lex Scribonia de usucapione servitutum, lex Plaulia et lex Julia de uwcapione rerum vi posaessarum. La jurisprudence admettait Tusucapion des choses achetées de bonne foi à quelqu'un qui n'en était pas le propriétaire {bonm fidei pat" sesHo). Voy. J. Ghaiicbl, Étude sur la vente de la chose d*autrui en droit romain et en droit français. Montpellier, 1S83.
3. Les jurisconsultes ont catalogué toute une série de modes possibles d'acquisition (Gaius, II, 66-97). Le seul qu*il soit utile de noter ici, c'est Tacquisition indirecte, qui fait propriété du père ou du maître ce que gagne le fils ou l'esclave. De là la théorie du peculium (ci-dessus, p. 383, et ci-dessous, p. 409).
3. Si tibi rem mancipi neque mancipavero neque in jure cessero, set tantum tradidero, in bonis quidem iuis ea res efficitur, ex jure Quiritium vero meapermanebit, donec tu eam possidendo usucapias (Gaius, II, 41).
4. Olim... aut ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non inUllegebaiwr dominus. Set postea divisionem accepit dominium, ut aliuspossit esse jure Quiritium dominus, alius in bonis habere (Gaius, II, 40).
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transformer par la suite en propriété quiritalre, arait droit, comme propriété a bonitaire (in fronts) i, à la protection de la société. Cette protection, comment la lui assurer sans changer la lettre et Tesprit de la législation ? Par la volonté de la loi vivante, le préteur, qui défend de troubler dans sa jouissance le légitime possesseur^ A une propriété de fait suffisait une protection de fait. De là le nom de propriété « prétorienne »> employé en droit comme synonyme de « propriété bonitaire ». Mais le cas posé ci-dessus, celui de la possession dans le délai qui précède l'usucapion, est assez épineux. Pendant que se fait, sous la protection de l'interdit prétorien, la propriété du possesseur, quelle valeur garde celle de l'ancien propriétaire, qui reste propriétaire ex jure Quiritium jusqu'au jour où son droit est périmé par l'usucapion? Les juristes, ne pouvant ni supprimer avant le temps ce droit du propriétaire, le seul légal, ni lui reconnaître son plein effet sans supprimer celui du possesseur, firent une distinction subtile'. Il fut admis que le propriétaire gardait son droit, mais « nu » (dominus ex nudojure Quiritiufn)^ c'est-à-dire dépouillé de la protection effective du magistrat.
Le cas était plus simple quand il s'agissait d'une propriété d'État (a^er publicus)^ qui peut être « occupée > par les particuliers avec la permis- ' sion de l'État, mais non pas convertie par usucapion en propriété particulière. Là, la possession n'est pas un droit de propriété qui se fait; elle ne saurait devenir propriété, ni quiritaire ni bonitaire ; elle garde toujours son caractère primordial, et c'est pour cette raison, encore plus que pour avoir été pratiquée avant toute autre, que l'occupation de Vager publicus est restée le type juridique de la possessio : un usufruit sans propriété du fonds'. C'est dans la catégorie de la possession que les jurisconsultes relèguent tout droit de propriété incomplet et qui ne peut se compléter, soit pour Vager publictiSj en raison de la nature de la chose possédée, soit par incapacité légale de celui qui possède sans être sui
Nous voici en présence de trois concepts distincts, dont la genèse logique est plus aisée à deviner que la genèse historique , mais que nous
i. C'est Vinterdiclum prmiorium^ dont la formule, appropriée aux divers cas (cf. GAIU8, IV, 138-170), se termine toujours par les mots sacramentels : yimfibri veto. Cf. Gic, Pro Quinct. 8. De Ug, agr. III, 3. Le préteur Publicius avait rédigé la formule {aciio Publiciana) d*après laquelle devaient être jugées les réclamations des possesseurs lésés (Gaius, IV, 36), qui régulièrement auraient dû être représentés en justice par le propriétaire. Contre le propriétaire lui-même, ils avaient recours à Vexceptio reivenditm et traditm (Dig., XXI, 3, 1-3).
i. Justinien, qui la supprime, l'appelle aniiqu» subtilitatis liidibrium (God. Jost., VII, 25). Elle produisait surtout des effets bizarres quand il s^agissait d^esclaves ; ils avaient ainsi deux maîtres, dont Tun, le quiritaire, ne pouvait plus les affranchir, et dont Tautre ne pouvait que les affranchir en fait, sans leur conférer Taptitude au droit de cité.
3. Poêsesiio est, ut définit Gallui u€liu8y iuim quidam agri oui mdificii, non ipie fundus aut ager (Fest., p. 233 s. v. Cf. p. 241). Possessio ergo usui, ager (propriété foncière) proprietas hci e»t (Dic, L, 16, 115).
4. Voy. ce qui est dit ailleurs du peculium des fils de famille et des esclaves.
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considérons comme nés dans la cité: l"* la propriété c quiritaire », acquise en Tertu dn jus commercii par un des quatre modes légaux, niancipaiio pour les res mancipiy traditio pour les res nec mancipiy in jure ce$sio et usucapio pour les deux catégories indifféremment^ ; ^ la possession convertible en propriété, assimilée à celle-ci comme propriété c bonitaire v ou a prétorienne » ; 3* la c possession » proprement dite, inconyertible en propriété. C'en est assez pour expliquer la jurisprudence appliquée en dehors de la cité.
Lorsque Rome eut à créer un droit applicable hors de son territoire, ou, sur son territoire, à d'autres qu'à ses citoyens, elle maintint avec énergie le principe que la propriété quiritaire est un privilège réservé aux citoyens romains sur sol romain. Hais, ce principe une fois sauf, elle admit d'autres formes de propriété. Tant que la conquête ne franchit pas les limites de l'Italie, les difficultés furent résolues au fur et à mesure par la collation du jtt5 commercii (c'est-à-dire de l'aptitude au droit de propriété quiritaire) aux villes fédérées et aux communes annexées.
Hors d'Italie, les Romains ne voulurent plus avoir que des « provinces». Le sol provincial fut frappé de l'impôt foncier, marque indélébile de servitude, et, comme tel, incapable de devenir propriété quiritaire. En théorie, ce sol appartenait à l'État romain et ne pouvait être que possédé par des usufruitiers '• Mais cette théorie, applicable dans toute sa rigueur à Vager publicus proprement dit, à celui qu'affermaient les censeurs, •devait faire des concessions à la pratique dans la plupart des cas. Il fallait que rÉtat, s'il ne voulait étouffer partout la civilisation, reconnût à cette possession ou quasi-propriété les caractères essentiels de la propriété véritable, le droit à la protection légale et l'hérédité^.
On a déjà vu, à propos de l'administration financière^, comment avait été réglée la jurisprudence applicable aux provinces. La majeure partie du sol conquis avait été laissée aux provinciaux, mais comme don fait par l'État propriétaire et contre l'obligation de payer l'impôt {stipendium). Une autre partie avait été formellement aliénée par une vente dont les questeurs avaient encaissé le prix, et le droit de possession acquis par l'acheteur ne se distinguait de la propriété véritable que par la réserve
1. Cf. Waltbr, Gesch, d. rôm, RecMs, g 564. Waltee croit avoir trouvé la solution déûnitive du problème historique. Selon lui, la distinction des res mancipi et nec mancipi date de Servius Tullius. Jusque-là on usait de la mancipatio réelle, suivie de traditio pour les choses immédiatement livrables, de Vin jure cessio pour les autres. Servius Tullius réserva la mancipatio t mais symbolique seulement, pour les res mancipi et permit pour les autres TaUénation par simple traditio : tout cela pour épargner aux citoyens les lenteurs de Ttn jure cessio.
S. In (provinciali) solo dominium populi Romani est vel Ctuaris, nos aiUem possessionem tanlum et usumfructum habere videmur (Gàids, II, 7). Cf. Frontim., De controv. agr., p. 36, et ci-dessus, p. 233-234.
3. Les jurisconsultes emploient en parlant de cette quasi-propriété les mots de domi" nium et de proprietas {Fr, Vatic. gg 283. 315. 316). EUe est traitée sur le même pied que la propriété bonitaire des citoyens romains.
*. Voy., ci-dessus, p. 234.
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d'une redevance (vectigal), réelle ou nominale, due à l'État. Les habitants des Tilles fédérées ou libres avaient sur leur sol le droit de fvo^ priété complet, mais ex jureper^jrrtno. A la fin de la République^, l'État se décida, pour attirer des colons romains dans les provinces, à porter atteinte au principe suivi jusque-là, en accordant aux citoyens romains la propriété quiritaire des lots assignés dans les colonies provinciales» Le sol provincial se trouvait en ce cas assimilé au sol italique.
Ce jus Italicum^f qui comprend nécessairement Vimmunitas on exemption de l'impôt foncier, devint un privilège spécial octroyé sous l'Empire à quantité de villes ou de districts dans les' provinces. Néanmoins, il restait un privilège ; même lorsque le droit de cité eut été étendu à tout l'empire, même lorsque l'Italie eut été réduite à la condition commune et assujettie à l'impôt^, les jurisconsultes s'obstinaient à maintenir la différence spécifique du sol provincial et du sol italique, en dépit des inconvénients d'un pareil régime. Il fallut, pour supprimer cette tradition, la réforme de Justinien, qui se fit en un temps où la capitale était en province, l'Italie aux mains des Barbares, et où il n'y avait plus dans Tempire qu'un sol italique artificiel. La réforme balaya toutes les distinctions qui avaient tant occupé les légistes, non seulement entre le sol italique et le sol provincial, mais entre les res mancipi et nec mancipi de la propriété quiritaire, entre la propriété quiritaire et la propriété bonitaire ou prétorienne, entre la nue propriété et la possession confirmée.
Du même coup, les vieilles formes d'aliénation spéciales à la propriété quiritaire furent abolies. La mancipatio et Vin jure cessio furent remplacées par la simple traditio; Vusucapio, reconnue encore jusqu*en 531, se transforma en prxscriptio longi temporiSj délai fixé à trois ans pour les biens meubles, à dix, vingt, trente, quarante ans pour les immeubles*. Le droit civil était envahi par le droit des gens, et tout ce qu*il avait élevé de barrières autour de la cité était renversé par la poussée de l'esprit nouveau.
II. Jus nexus^. — Comme le droit d'aliéner et d'acquérir n'appartenait primitivement qu'au père de famille, celui-ci avait seul à l'origine le droit de contracter des obligations engageant soit sa personne, soit sa propriété. L'obligation (obligatio) pouvait être une pénalité (ex
1. C'est sous le tribunat de G. Gracchus, en 123, que fut votée la loi Rubria de colonia Carihaginem deducenda (Vell., II, 7. Plut., C. Gracch. 10. C. /. L., I, pp. 59. 83), la première de ce genre.