‹ Manuel des institutions romainesChapitre 302 sur 500 · Voy., ci-dessus, pp · texte numérisé non relu

Voy., ci-dessus, pp

4. Voy. CoD. JnsT. VII, 31 (De uiucapione transformanda et de sublata di/feretUia rerum mancipi et nec mancijn). 40 (De annali exceplUme Italici contractus toi» lenda), etc.

5. Nexus, au sens précis du substantif, signifie l*ac(e de contracter un nexum per ms et /tfrram, et Tindividu obligé par le nexum est dit objectivement nexus. Le mot est pris ici dans le sens le plus large, comme équivalent archaïque d'ohligatio.

398 LE DROIT [V, Liv. i

delicto)y c'est-à-dire le devoir de réparer un dommage causé par vol oa par violence ^: la seule espèce dont il faille s'occuper ici est Tobligation volontairement contractée (ex contractu) et formellement reconnue par le droit civil (strictijurisy. Il est bon de rappeler que, conformément au principe formulé plus haut, le droit civil n'admet pas de contrat bilatéral, engendrant une obligation réciproque.

Si on laisse de côté le contrat purement religieux résultant de serments échangés devant le grand autel d'Hercule au Forum Boarium^y la forme la plus solennelle et la plus ancienne d'obligation que l'on rencontre à Rome est le nexumper œs et libramj employé à peu près uniquement pour les emprunts en argent. Le cérémonial du contrat était le même que celui de la mancipatio* et n'en différait que par les termes de la formule employée^. La partie qui prenait l'engagement consentait, au cas où elle ne le remplirait pas, à accepter une dépendance personnelle vis-à-vis de l'autre partie, une contrainte par corps (manue injectio) qui la réduisait à la condition des esclaves et la laissait dépourvue de tonte protection légale, sans qu'il fût besoin pour cela d'un jugement en règle ^. On sait à quel point la loi des XII Tables était dure pour les débiteurs insolvables^. Si le créancier consentait à se dessaisir de son droit, il fallait, pour annuler les efléts du nexurn^ une opération inverse, aussi solennelle que la première {nexi liberatio-solutioper ses et libramy.

La forme compliquée de ce contrat ne répondait évidemment pas aux exigences du commerce. Dès qu'on sentit le besoin de procédés expéditifs,

1. Omnis enim obligatio vel ex contractu ruucitur vel ex delicto (Gaids, I, 88).

2. Les jurisconBuUes ont tiré de Vidée d'obligation tout ce qu'elle peut contenir. Toutes les obligations entre pérégrins, ou entre pérégrinsetRomains, sont dites natt^ relies et appréciées suivant l'équité par les tribunaux; les autres, civiles et jugées en droit strict, à moins qu'il n'y ait lieu d'apprécier l'intention {bona fides). Au point de vue du contrat, quatre espèces d'obligations : aut enim re contrahitur obligatiOy aut verbiSf aut litteriSf aut consensu (Gàius, III, 89). Quant aux obligations ex delicto^ elles sont toutes considérées comme de droit strict ; mais les légistes n'en admettent que quatre : veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit^ injuriam commiserit (Gaius, III, 182). Chaque espèce d'obligation compoile une infinie variété de sous-genres, suivant qu'elle vise l'avoir (res) ou la personne, ou les deux, ou qu'elle est transférée de Tavoir à la personne et inversement, qu'on la considère au point de vue du débiteur ou du créancier, etc.

3. Dion., II, 40. Ce qui est resté de cet usage se retrouve dans le sacramentum de la procédure (ci-après, p. 432).

■ 4. Voy.y ci-dessus, p. 391.

5. Varr., L. lat., VII, 105. Fbst., p. 165 s. v. La formule ne nous a pas été conservée. La loi des XII Tables dit simplement: CUM NBlUM facibt MAJfCiPiUMQUB, UTl UNGUA NUNCUPASSIT, iTA JUS BSTo (Fest., p. 173, S. V. Nuncupata. Cf. Cic, 0/f., III, 16).

6. C'est la différence qu'il y a entre le nexus, contraint en vertu du nexum, et l'addictus, contraint en vertu d'un jugement.

7. Sur la terrible formule : tbrtiis nundinis partbs sbcanto. si plos MiifnsvB

SBCUBRINT, SB FRAVDB BSTO, VOy. GBLL., XX, 1, 42-51 QUINTIL., III, 6,84. TERTULL.,

Apolog.y 4. Dio CAss.,/r. 12.

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