Gaius
6. Actio Serviana et quasi Serviana, quKetiam hypothecaria vocatur (Instit.Just.» î IV, 6, 7).
7. Eo utitur dominus fundi de rébus colonij quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset (Gaius, IV, 147).
DROIT PRIVE
Ghap. 3, § 3]
cessivement sur le même fonds, etc. II ne manque à cette partie de la jurisprudence que ce que les légistes ne pouvaient pas lui donner, un enregistrement officiel et contrôlé de toutes les obligations hypothécaires.
III. Jus testamenti factionis et hereditatum. — Suivant un principe auquel il n'a jamais été dérogé que par la volonté même des particuliers, la mort du père de famille fait passer son droit de propriété à ses héritiers naturels, qui sont : i'* ses enfants, à l'exception de ceux qui seraient sortis de la famille par émancipation ou adoption et des filles mariées ; S"" sa veuve, considérée comme fille du défunt. A défaut d'héritiers directs, l'héritage passe aux agnats; à défaut de ceux-ci, aux membres de la gens^. Le droit primitif ne tient compte que de la parenté reconnue par la religion domestique. La jurisprudence postérieure substitua peu à peu les cognats aux agnats, mais nous ne pouvons suivre ici ce progrès dans le détail. Il vaut mieux aborder tout de suite la question autrement complexe de l'hérédité réglée par testament (testamenti factio) *.
Le droit d'hériter, créé par la parenté, peut l'être également par la volonté du défunt dûment « attestée », et, en cas de conflit, le droit créé par le testament a, aux yeux de la loi, une valeur supérieure au droit fondé sur la parenté ^. On ne peut donc comprendre les lois concernant les successions sans connaître celles qui régissent le droit de tester.
Ce droit est une satisfaction donnée à un instinct naturel, mais une satisfaction que peut seule lui garantir une société déjà fortement constituée et capable d'assurer, en tout état de cause, l'exécution des volontés exprimées. Aussi le testament fut-il considéré de tout temps comme un acte public, dont la valeur dépendait uniquement des dispositions du droit civil*.
L'État ne s'engageait à faire respecter que les testaments déclarés devant le peuple assemblé. De là deux formes de testament public : 1*" le testament devant les comices calâtes, convoqués deux fois l'an à cet effet par les Pontifes, qui intervenaient pour surveiller la transmission des devoirs religieux attachés à la propriété^ ; 2° le testament improvisé devant l'armée prête à marcher {in procinctu)y après observation des