‹ Manuel des institutions romainesChapitre 303 sur 500 · Fest., p. 165 s. v. Nexum. Gaivs, III · texte numérisé non relu

Fest., p. 165 s. v. Nexum. Gaivs, III

Chap. 3, § 3] DROIT PRIVE â99

le droit civil admit la validité du prêt fait de la main à la main (mutui datio)y à charge pour l'emprunteur de restituer non pas l'objet prêté, mais un objet de même nature ^ L'inscription dans les livres de commerce {codices expensi et accepti) fut également reconnue comme preuve légale d'une obligation contractée*. Enfin, robligalion verbale ou stipulatiOy créée par le simple énoncé d'une formule, annulée au besoin par une autre formule (acceptilatioyy était un acte applicable aux cas les plus variés. Les jurisconsultes eurent à établir dans quelle mesure ces diverses formes d'obligation pouvaient être transportées du droit civil dans le droit des gens, c'est-à-dire employées par des non-citoyens^.

Le nantissement est une obligation contractuelle d'une nature spéciale, employée le plus souvent comme garantie d'une obligation ordinaire. En droit civil, elle affectait la forme d'une vente fiduciaire (/{dticia), soit par mancipatiOy soit par in jure cessiOj vente dans laquelle le vendeur se réservait le droit de rachat avant l'expiration d'un délai fixé ^. Une autre forme, valable au point de vue du droit des gens, est la cession d'un gage (pignus) dont le créancier a la possession, mais non pas la propriété. Ce mode de nantissement, plus simple que la /îducta, n'est guère applicable qu'aux objets mobiliers : de là l'invention de Vhypothèque (Oiro^xv)), pacte par lequel le débiteur indique au <^réancier une valeur que celui-ci sera en droit de faire sienne en cas de non-paiement. Là pignoris capio et l'hypothèque, étant empruntés au droit des gens", n'avaient point de sanction assurée par le droit civil : elles étaient sous la protection des édits prétoriens.

La tâche des jurisconsultes fht, ici comme ailleurs, d'accroître la valeur pratique des conventions faites entre particuliers, soit pour créer, soit pour annuler les obligations, en la rendantaussi indépendante que possible des formalités extérieures. Le nexum perses et libram avait plutôt un excès d'énergie qu'il fallait atténuer, l'État ne pouvant admettre que les citoyens fussent empêchés de remplir leurs devoirs civiques par l'effet de conven-

1. Quas res aut numerando aui metiendo aut pendendo in hoc damus, ut acHpienttum fiant et quandoqtie nobit non emdem, aed ati» ejtudem natur» reddantur (Gaius, III, 90). Cette clause est propre à lamu^ut datio. Si Temprunteur ne se tàt obligé qu*à restituer la valeur, c*eût été une vente à terme.

S. Gaius, ni, 12S sqq.

3. Stipulatio est verborum conceptio, ad quam quis congrue interrogatut respondet, velut 8PONDB8f SPONDBO : DABiSf DABo, etc. (PAUL., Sent,, III, 1). La formule de VacceptUatio affirme 1* c acceptation » par le créancier d'un paiement fictif: quod eqo

TlBl PROMISl, BABB8NB ACCRPTUMf BABBO (GAIUS, III, 169).

4. Au temps de Gai us, la formule DA/ir SPONDBSf spondbo était encore réservée aux citoyens romains : les autres analogues pouvaient être employées par des pérégrins, et même traduites en grec (Gaius, III, 92-94).

5. On possède un contrat de ce genre (C, /. L., II, 5042. Bruns, p. 200-201).

6. La pignoris capio était déjà pratiquée en 493, car elle figure in fœdere Latino :

PECUJilAM QUJS NAlfCITOB BABBTO : et SI QVID PIGNORIS NANCISCITUR, BABBTO{ftVt,^

8. V. Nancitor, p. 166). Quant à rhy|K>thèque, Cicéron est le premier à en parler, à propos d*affairet entre la viUe d'Alabanda et le publicain Cluvius (Cic, Ad Fam,, XIII, 56).

I iOO LE DROIT [V. Liv. i

f tions particulières. Aussi la loi Poetelia (326) abolit la contrainte par

( ' corps exercée en vertu du nexutn^ ne la laissant subsister que comme

pénalité infligée par les tribunaux'. Les légistes s'attachèrent à perfectionner le procédé le plus général et le plus commode d'obligation, la ntipulation devant témoins. Pour mieux garantir l'intérêt des créanciers et aussi pour rendre possible les stipulations avec des étrangers ou dea esclaves, l'engagement pris par le débiteur était corroboré par la caution d'un ou plusieurs répondants (sponsores-fidepromissores-fidejussores)* qui étaient responsables vis-à-vis du créancier, sauf recours contre le débiteur, ou même seuls responsables, si le débiteur n'était pas apte à contracter ou à remplir une obligation ^. Afin d'éviter des mécomptes avec ce genre de garanties, deux lois de l'an 88 (Pompeia et Cornelia) avaient interdit les responsabilités exagérées. La loi Comé^fta notamment limitait à 20,000 sesterces au plus la somme dont pouvait répondre un sponsor on fidepromissor*.

La question du nantissement fut réglementée dans le même esprit. On eut soin d'empêcher que, à la suite d'une vente fiduciaire, l'acquéreur ne restât le propriétaire définitif, et le débiteur eut toute facilité pour rentrer dans son droit de propriété par Vususreceptio^. La pignori^ capiOy employée pour des objets de peu de valeur, fut assimilée à l'hypolhèque. Celle-ci, qui laissait le gage aux mains des débiteurs, avait besoin d'une protection attentive. L'action hypothécaire fut instituée par / le préteur Servius^, et le docte Salvius Julianus, le rédacteur de V c Edit

perpétuel >, assura aux propriétaires fonciers, par Vinterdictuni Salvianuniy le droit de saisie sur les gages désignés par le cultivateur^. Enfin, on avisa aux moyens d'empêcher la disparition du gage hypothécaire, de fixer la valeur respective de plusieurs hypothèques assises suc-

1. Liv., VIII, 28. Gic, Rep,y II, 34. Les créanciers avaient recours sur les biens ei non sur la personne du débiteur, qui, du reste, devait prêter serment de se libérer (Varr., L. laL, VII, 105).

9. Gains explique que les gpontores et fideprominares... nuUis obligalionibu^

accedere possunt nisi verborum (III, 119) ; que, depuis la loi Furia (345?), leur res-

\ ponsabilité est limitée à deux ans et répartie également entre eux tous, tandis que la

' responsabilité des fidejussores, applicable à toute espèce d*obligations, est beaucou|>

plus sérieuse. Fid^ussores veto perpétua tenentur, et quotquot erunt numéro, êinguli in solidumobligantur [lllf 121); Tobligation passe même aux héritiers des fidejuêsore^ (III, 120). La question des cautions était de grande importance pour TÉtat, qui affermait la perception de ses revenus et exigeait de ses fermiers des garanties de ce genre, des répondants responsables de leur personne et de leurs biens {pr»dibus et prm-diis). Cf., ci-dessus, p. 257, 5.

3. Voy., sur cette question et sur les modes de procédure, Gaius, III, 127. IV, 9. 32> 102. 171. 186.

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