Gaius, II, 101. Gell., XV, 27. Cf., ci-dessus, p
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auspices^, mode suggéré tout naturellement par la circonstance à ceux qui partaient pour une campagne et craignaient de n'en point reyenir.
Ces formes solennelles ne pouyaient guère être employées que par les testateurs en bonne santé et assez prévoyants pour se mettre en règle à l'ayance. Ceux que surprenait l'approche de la mort n'avaient d'autre ressource que de faire une vente fiduciaire de leur avoir à un ami qu'ils chargeaient de l'exécution de leurs volontés dernières. Ce procédé régu larisé devint le testament per x$ et libram. Un figurant quelconque, assisté de cinq témoins et d'un, libripens^ était censé acheter la famille {emptor famiïix) suivant les formalités ordinaires de la mancipation^ et le testateur lui confiait son testament écrit en requérant à haute voix {nuncupatio) les assistants de le valider par leur témoignage*. Ceux-ci scellaient ensuite le document après y avoir apposé leur signature. Le testateur pouvait aussi se contenter de la déclaration à haute voix^ dont l'acte écrit n'était que la reproduction. L'important était d'employer les formules consacrées'.
Cette forme de testament, fondée sur les principes immuables du droit privé, accessible à tous et en tout temps, fit tomber les deux autres en désuétude. Un testament de cette nature, écrit et contresigné par le nombre de témoins voulu, mais non transmis suivant le cérémonial consacré et avec les formules obligées, ne suffisait pas à conférer à la personne ou aux personnes désignées par le testateur la propriété quiritaire ; mais il n'était pas nul, si le préteur le reconnaissait pour authentique et valable. La succession était alors acquise aux ayants droit à titre de bonorum possessio {secundum tabul(u)y ou propriété bonitaire*. Sous l'Empire, alors que la différence entre les deux formes de propriété allait s'effaçant, le testament ainsi garanti par le préteur (U$tatnentum prsBtoriuni) ^ fut couramment employé lorsqu'il n'y avait point d'héritiers naturels ; mais la valeur en était douteuse quand il existait des héritiers naturels et que ceux-ci attaquaient le testament au nom d'un droit positif. Il en fut autrement lorsqu'un rescrit d'Antonin eut permis aux possesseurs ainsi institués d'opposer aux héritiers naturels Yexceptiodoli mali^<>
i. Gkll., ibid. GAiDS^tfrtd. PxsT., p. 2i9. t. v. Prodnda, Plvt., CorioL,.9. Scvol. Yeron. ad ^n., X, 241. Le scholiaste, après avoir «iécrit la prise des auspices par le général, ajoute : Intérim ea mora uiebantur qui testamenta in procinctu facere vole-' banL Cf. Cic, De Oral., I, 53.