‹ Manuel des institutions romainesChapitre 308 sur 500 · Nov. Theod., II, 16, g 2-5.' Cod. JtsT., VI · texte numérisé non relu

Nov. Theod., II, 16, g 2-5.' Cod. JtsT., VI

4. Le testament militaire est dispensé de toutes formalités sous l'Empire (Gaius, II, 109. Ulpian., XXIII, 10. INSTIT., II, 11), mais il n*est valable que si le testateur meurt au service, ou dans l'année qui suit son congé. Cf. , ci-dessus, p. 383, 6.

5. Cette définition comprend les Vestales, qui étaient complètement détachées de leurs familles, et avaient toute capacité de tester et d'hériter par testament. Leur cas a cela de particulier qu'elles ne sont les héritières naturelles de personne et n'ont pas d'héritiers naturels. Aussi la succession d'une Vestale ab intestato est dévolue à l'État (Çell., I, 12. Cf., ci-dessus, p. 246, 2). Les infirmes (sourds-muets et aveugles) ne pouvaient pas tester civilement (UlMAN., XX, 13); mais, moyennant quelques for-

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Le testament prétorien entre alors pleinement dans la catégorie des ^'';^

actes valables par eux^-mèmes. Par contre, le testament per œs et H-bram s'affranchit des formalités les plus gênantes : la mancipatio dispa^ ralty et il ne reste plus que la nuncupatio^ transformée bientôt en une l'îM

simple lecture du testament rédigé sans formules obligatoires^ La seule différence qui subsiste entre le testament civil {per ses et libram) et le testament prétorien est que ce dernier doit être contresigné par sept témoins, tandis que cinq suffisaient au testament civil'. Cette distinction elle-même n'avait plus de sens. En 439, Théodose II la supprima et exigea pour tous les cas sept témoins : mais, si le testament était écrit, leur témoignage ne servait plus qu'à attester Tauthenticité du document ; il n'était pas nécessaire qu'ils eussent connaissance des intentions du testateur^. La nuncupatio^ qui était jadis l'acte indispensable à la validité d'un testament, cessait ainsi d'être obligatoire, et, d'autre part, le législateur lui reconnaissait encore la faculté de constituer à elle seule le testament non écrit. Au temps de Justinien, la loi se contenta d'un minimum de formalités ayant uniquement pour but la constatation de fait : les citoyens avaient à cet égard à peu près toutes les libertés que les empereurs avaient dep.uis longtemps octroyées aux soldats, à titre de privilège*. Le législateur supposait avec raison que la plupart des habitants d'un si vaste empire n'étaient pas plus rompus que les militaires aux finesses de la jurisprudence.

Ce qui ressort d'un examen même superficiel de la législation romaine concernant les testaments, c'est que les jurisconsultes ont cherché à rendre universelle et à maintenir entière la liberté de tester, tandis qu'ils ont restreint le droit complémentaire, l'aptitude à hériter.

La faculté de tester appartient à tous les citoyens suijuriSy c'est-à-dire qui n'ont ni père, ni curateur, ni tuteur^. Pas de discussion sur ce point. Cette faculté fut étendue peu à peu aux personnes pubères sous tutelle, c'est-à-dire aux femmes non soumises à la puissance paternelle ou maritale, moyennant autorisation du tuteur. Un rescrit d'Antonin, dont il a été question plus haut, déclara valables en justice même les testaments

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faits par des femmes sans l'autorisation de leur tuteur, pourvu que ce tuteur ne fût pas de l'espèce des tuteurs dits € légitimes » ^ Les héritiers avaient, en ce cas, non pas la propriété quiritaire, mais la bonorum possession On a vu précédemment que, sous l'Empire, les fils de famille qui étaient soldats ou fonctionnaires ont reçu la faculté de disposer par testament de leur peculium^. Une faveur analogue fut faite aux esclaves publics, qui purent disposer de la moitié de leur pécule'.

La capacité des étrangers et des citoyens qui avaient perdu tout ou partie de leur droit de cité était matière à discussions et à expériences. Les pérégrins, d'une manière générale, ne pouvaient tester en droit civil ; mais les magistrats leur appliquaient les lois de leur pays. Il ne restait donc plus, en fait de gens incapables de tester, que les peregrini dediticii — c'est-à-dire, dans la langue juridique, les affranchis incapables du droit de cité^ — et ces esclaves incomplètement affranchis qu'on appelait Latini Juniani'^. Quant aux citoyens atteints parla deminutio capitis maxima (comme les prisonniers de guerre et les condamnés aux travaux forcés) ou minor (c'est-à-dire frappés de l'interdiction de l'eau et du feu, relégués ou déportés)®, la jurisprudence chercha à mettre la loi d'accord avec l'équité. Les prisonniers de guerre ne pouvaient tester eu captivité, mais leurs volontés antérieurement consignées étaient respectées", contrairement à la règle qui ne reconnaissait pour valides que les testaments dont l'auteur avait gardé jusqu'à sa mort le droit de tester®. Les relégués conservaient la libre disposition de leurs biens^ ; les autres condamnés perdaient en général leurs biens par confiscation, ce qui leur enlevait du coup le droit de tester.

nialités accessoires, leurs testaments étaient valables en droit prétorien (voy. Instit., II, l!â). Les fous et les interdits, étant sub curOf sont nécessairement incapables de tester, mais ils sont capables d'hériter.

1. Loquimur autem non de his scilicet feminiSj qusR in légitima parentium aut patronorum tulela sunt, sed de his quss allerius generis tutores habenij qui etiam inviii coguniur auclores fieri (Gaius, II, 122). Cf., ci-dessus, p. 389.

2. Voy., ci-dessus, p. 383. Hors ces cas spéciaux, un fils de famille ne pouvait tester, môme avec la permission de son père (Dic, XXVIII, 1,G).

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