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Gaius, II

9. DiG., XXVIII, 1, 8, g 3. L'interdiction de tester pouvait cependant être ajoutée, comme aggravaticB de peine, à des pénalités qui ne la comportaient pas. Si quis ob Carmen famosum damnetur, SC. expressum est ut intestabilis sit (Dic, XXVIII, 18, § 1). Pour le droit de tester chez les condamnés, on plaidait encore le pour et le contre au temps de Cicéron (De Invent., II, 50).

Chap. 3, § 3] DROIT PRIVE 405

Quelle que soit la coïK^itiondu testateur et la forme de testament adoptée, la liberté du citoyen exprimant ses volontés dernières était à Rome aussi complète que possible. Le testament supprimait, par le seul fait de son existence, les lois de l'hérédité naturelle ou civile K Les XII Tables avaient formellement déclaré qu'en cette matière la volonté du testateur faisait le droit^. Le testateur n'était même pas obligé de tenir compte d'engagements pris par lui sous une forme autre que le testament^ ou dans un testament antérieur, qui se trouvait « rompu » par le fait^. Il pouvait déshériter complètement ses héritiers naturels, se donner un seul ou plusieurs héritiers, les substituer l'un à l'autre dans des cas prévus^, et leur imposer, sous peine de déchéance, telles conditions qu'il lui plaisait. Cependant, les lois intervinrent pour empêcher les testateurs d'imposer à leurs héritiers des conditions immorales® ou trop onéreuses et de nature à leur faire abandonner k succession ^. Enfin, le principe de droit qui défendait d'instituer un héritier « incertain :» fut sacrifié à la sollicitude des pères pour leurs fils posthumes ^.

1. Le testament exclut l'hérédité naturelle à tel point que, si le testateur n*a disposé que d'une partie de sa fortune, le reste est adjugé à Théritier institué par lui. Unius enim pecunia, dissimilibus de causis, heredes esse non possunty nec unquam factura est ut ejusdem pecuni» alius testamento, ûlius lege hères esset (Cic, De Inv,^ II, 21. Cf. Dic, L, 17, 7).

«. UTI LBGASSIT SVPBR [PAMILIA] PBCUNIA TUTELAYB SUjE BEI, ITA JUS BSTO (ap.

Blpian., XI, U. Cic, De /nv., II, 50). 3. COD. JuST., II, 3, 15; 4, 33 [34]. V, 14, 5. k. Gaius, II, 144.

5. Un des cas les plus ordinaires de substitution était celui où le testateur, laissant un fils mineur ou croyant laisser un fils posthume, désignait l'héritier de son fils, au cas où celui-ci n'arriverait pas à l'âge de tester lui-môme (Dig., XXVIII, 6).

6. Les lois Julia et Papia Poppxa frappèrent de nullité les clauses imposant le célibat comme condition aux héritiers ou légataires, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants ou quelqu'un de leurs enfants (Dig., XXXV, 1, 63 ; 79, § 4). Le cas était moins simple quand le testateur disposait que telle personne ne se marierait pas avec telle autre, ou ne se marierait que au gré d'un tel, ou après la mort d'un tel, etc. Il y avait là ample matière à consultations.

7. Il s'agit des legs que l'héritier devait prélever sur la succession et qui réduisaient souvent sa part à néant, en lui laissant toutes les responsabilités. Une loi Furia (183 ?) fixa à 1000 as la valeur maximum des legs faits à des personnes étrangères à la famille : mais le remède fut impuissant, le testateur étant libre de multiplier le nombre des legs. La loi Voconia (169) crut assurer la part des héritiers, en décidant que cette part serait au moins égale au plus fort legs ordonné par le testateur : l'inconvénient restait le même, le testateur pouvant toujours faire des legs nombreux et, par con^ séquent, minimes. Enfin, la loi Falcidia (40), dans le but surtout d'assurer la perception de l'impôt que l'on songeait à établir sur les successions (ci-dessus, p. 243,4), défendit de léguer plus des 3/4 de la fortune totale. Un demi-siècle plus tard, la loi Pufia Caninia (ci-dessus, p. 366) restreignit une des charges que les testateurs imposaient le plus souvent à leurs héritiers, les affranchissements testamentaires (Gaius, 2â4-2%). Du reste, tout legs ou affranchissement imposé comme punition (pœnse, nomine) à l'héritier dans un cas spécifié était nul (Gaius, II, 235-230). La loi Falcidia occupe une grande place dam les recueils de jurisprudence (Dig., XXXV, 2. GoD. Just., VI, 50, etc.).

8. En droit strict, un individu ne pouvait être l'objet d'une disposition testamentaire avant sa naissance. On admettait l'exception, dès le temps de Cicéron, pour les

406 LE DROIT IV. Liv. i

Le respect du législateur pour la Tolonté dçs défunts se yoit jusque dans les causes de rescission invoquées contre les testaments^ C'était se conformer à l'intention présumée du testateur que de considérer Tacte comme annulé par la naissance d'un fil&posthume dont il n'aurait pas été fait mention. Pour couper court aux réclamations des héritiers naturels, les jurisconsultes finirent par exiger que le testateur les instituât héritiers ou les déshéritât formellement : mais, cela fait, le testament ne pou- "vait plus être attaqué que comme acte d'un homme oublieux de ses deyoirs (mofficiosum testamenlum), et les tribunaux se montraient difficiles sur les preuves alléguées'. Ce moyen de cassation ouvrit cependant la porte aux revendications des héritiers naturels. Il fallut composer avec eux et leur reconnaître le droit de porter plainte (querela inof/iciosi) quand ils ne recevaient pas au moins le quart de ce qui leur serait revenu en vertu de l'hérédité naturelle^. C'est — avec les dispositions concernant les legs — ta seule atteinte directe portée à la liberté de tester : mais cette liberté se trouvait limitée d'une façon indirecte par les restrictions apportées au droit d'hériter par testament.

Le testament est avant tout l'institution d'un héritier : les légataires ne participent à la succession que par l'héritier, exécuteur des volontés testamentaires. Or, pour que la volonté du testateur fût respectée, il fallait que l'héritier institué par lui fût légalement apte à entrer en possession de l'héritage {hereditatem adiré). Toute infraction à cette règle entraînait la nullité du testament. La loi romaine reconnaissait la capacité d'hériter ou de recevoir des legs à tous les citoyens romains et même à leurs esclaves, qui se trouvaient affranchis en héritant*. En revanche, les personnes dépourvues du droit de cité, c'est-à-dire les pérégrins et les Latins, ne pouvaient hériter d'un citoyen romain*, à moins que ce ne fût un soldat®. Étaient encore incapables d'hériter les personnes non désignées individuellement par le testateur % les

enfants déjà conçus (Cic, Pro Cluent.y 11, 12), mais il fallait que le fils désigné comme posthume naquit réellement après la mort de son père. S*il naissait avant^ il y avait une difficulté, qui fut levée par la lui Junia [ou Julia] Velleia (Ui.pian.,XXII, 19). Il arrivait parfois que le fils posthume prévu ne naissait pas, et qu*un respect exagéré de la lettre du testament risquait d'aller contre l'intention du testateur (voy. Cic, Pro Calcina, iB.DeOrat., I, 39, 57. II, 32. Brut., 53).

1. Voy. la jurisprudence relative aux cas de rescission dans Gaius, II, 133 sqq.

2. Voy. les titres De inofficioso testamento dans Dic, V, 2. CoD. Just., III, 28. Instit., II, 18.

3. Plin., Epist, V, 1. PAUL.,5gnr, IV, 5, 6-8. Cod. Just., III, 28, 8.

4. Il s*agit ici des esclaves du testateur (Gaics, I, 123. II, 185-187. Ulpun., XXII, 7. Cod. Just., VI, 27, 5, etc.). Pour les esclaves d'autrui, l'exécution est subordonnée à la volonté du maître (Gaius, II, 189-190. Ulpian., XXII, 13).

5. Antonin permit cependant à un pérégrin devenu citoyen de tester en faveur de ses enfants restés pérégrins (Pausan., VIII, -43, 5). Le Latin Junien pouvait hériter i*U devenait citoyen lorsque s'ouvrait la succession (Ulpian., XXII, 3).

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