Gaius, II
7. Velut hoc modo : Quisquis primus ad funus meum venerit, hères esio (Ulpiah., XXII, 4. Gaius, II, 238). C'est la raison pour laquelle les posthumes — autres que le
Chap. 3, § 3] DROIT PRIVÉ 407
êtres collectifs, comme une ville on ses habitants, les cultes non investis de cette capacité par sénatasconsulte ^ Ces exceptions étaient plutôt formelles encore que réelles, car le préteur pouvait accorder la possession à ceux à qui le droit civil refusait la propriété, et le testateur arrivait indirectement à son but au moyen de fidéicommis^. En revanche, des lois spéciales créèrent des incapacités artificielles. La loi Voconia (169) crut guérir une plaie sociale en interdisant aux censitaires de la première classe d'instituer une femme héritière de tout ou partie de leur fortune. Les femmes ne pouvaient être, en ce cas, que légataires, et dans une proportion fixée par la loi elle-même'. La loi Voconia fut abrogée en fait par les lois d'Auguste sur le mariage (lois Julia eiPapiaPoppssa}. Aux termes de ces lois, les célibataires en âge nubile ne pouvaient être institués ni héritiers ni légataires par des personnes autres que leurs proches parents, à moins de se marier dans les cent jours^. Les gens mariés, mais sans enfants, ne recevaient que moitié de ce qui leur était laissé ou légué : ils n'étaient pas admis au partage des suppléments produits dans une succession par les caduca, et ils ne pouvaient disposer en faveur l'un de l'autre que d'une médiocre partie de leur avoir*. Ces incapacités légales furent supprimées par Constantin et Théodose II ®. On avait eu tout le temps de constater à quel point les lois sont impuissantes contre les mœurs ^.
propre flls du testateur — ne pouvaient ^tre institués héritiers (Gaius, II, 241-242) : encore une interdiction levée par Justinien (Instit., III, 9. II, 20, g} 26-28).
1. Ulpun., XXII, 5-6. Les villes et corporations finirent par acquérir la personnalité civile au siècle des Antonins. Nerva et Hadrien permirent aux cités de recueillir des legs (Ulp., XXIV, 28) et môme d'hériter de leurs affranchis (Ulp., XXII, 5). Le SC. Apronianum, vers 123, les autorisa à revendiquer les successions fidéicommissaires (DiG., XXX VI, 1, 26. Ulp., ibid.), mais eUes ne purent hériter légalement des particuliers qu'à partir du cinquième siècle (COD. JuST., VI, 24, 12). Quant aux corporations, elles purent recevoir des legs et opérer des affranchissements à partir du règne de Marc Aurèle. Cf. H. Lasbordes, Essai critique sur la notion de la personnalité des sociétés en droit romain. Toulouse, 1884.
2. Peregrini poterant fideicotnmissa capere^ et fere hssc fuit origo fideicommis^ soruniy sed postea id prohibitum est, etc. (Gaius, II, 284). La législation romaine, en fait de restrictions apportées au droit d'hériter, tenait plus à maintenir la théorie qu'à gôner la pratique. Les fidéicommis, ou legs destinés à des personnes légalement incapables d'en recevoir, ont été protégés par la loi à partir d'Auguste. Les consuls d'abord, plus tard les consuls et deux préteurs, enfin, un préteur spécial (prsRtor fideicommissarius)j eurent pour mission de trancher directement, par cognitio extraordinaria, les litiges nés de ces dispositions testamentaires (voy., ci-dessus, p. 195.137,4).
3. Cic, In Verr.y 1, 42, etc. Gaius, II, 274. Augustin., Civ-Dei, III, 21. Cf., ci-dessus, p. 405, 7.
4. Gaius, 11,111. 144. 286. Ulpian., XVII, 1. XXII, 3. U est assez intéressant de remarquer que Camille avait eu déjà l'idée de mettre les célibataires en dehors du droit commun. Il les avait frappés d'une taxe spéciale {as uxorium)^ équivalant à ce que leur aurait coûté l'entretien d'une femme (Plut., Cam,, 2. Val. Max., II,'9, 1. FEST.,p. 379,8. v,). Cf., ci-dessus, p. 285, 2.