Gaius, ibid. Ulpian., XV-XVI
6. CoD. Theod., VIII, 16. 17, 2-3. Cod. Just., VIII, 58, 1-2.
7. La lutte des intéressés contre ces lois coercitives est un des chapitres les plus curieux de l'histoire intime de Rome. Auguste avait été obligé d'adoucir lui-même par
i08 LE DROIT [V. Liv. i
Le droit d*hériter pouvait être doublé du deroir d'hériter, c'est-à-dire d'accepter une succession malgré les charges qui la grevaient. C'était le cas pour les héritiers dits nécessaires (necessarii), c'est-à-dire les enfants et les esclaves affranchis du testateur: les emires (heredesextranei^ étaient libres d'accepter ou de refuser la succession ^
Les restrictions apportées soit au droit de tester, soit au droit d'hériter, pour ne rien dire des vices de forme, ou encore la non-atceptation, la mort d'un héritier, d'un légataire, soit avant, soit après le testateur, mille accidents imprévus entraînaient de temps à autre la nullité du testament ou de quelqu'une de ses clauses. Si le testament était annulé en entier, la succession reprenait le caractère ab intestato et appartenait aux héritiers naturels: si une ou plusieurs clauses, valables en principe, étaient accidentellement de nul effet, les biens laissés ou légués par ces clauses étaient dits caducs (cadtAca) '. La jurisprudence suivie jusqu'au règne d'Auguste adjugeait les biens caducs aux co-héritiers ou co-légataires, avec privilège pour les enfants et les petits-enfants du testateur. La loi Papia Poppœa réserva les caduca aux héritiers ou légataires pères de famille, et, à leur défaut, au Trésor public'. Les biens tombés en déshérence {bona vacantia), qui jadis pouvaient être « occupés j» par le premier venu *j furent assimilés aux caduca par la loi Julia et également adjugés au Trésor**.
Le droit de propriété quiritaire a été examiné sous ses trois aspects, droit d'aliéner, droit d'engager, droit de régler la transmission du droit de propriété après la mort. Il faut s'arrêter un moment devant ces res mancipi de nature spéciale que l'on appelle les esclaves et personnes assimilées aux esclaves {homines liberi in mancipio).
la loi Papia la rigueur de certaines dispositions de la loi Julia (Suet.i OcL, 34). Il avait fallu prolonger le délai accordé aux veuves et aux divorcées pour se remarier et aux fiancés pour s'épouser. Du reste, les incapacités étaient levées après TàgedeGO ans pour les hommes, 50 pour les femmes. Sous Tibère, le SC Persicianum revient sur cette tolérance et déclare les pénalités perpétuelles (Ulpian., XVI, 3). Mais si un homme se marie après la soixantaine? Claude jugea qu*en ce cas, il fallait lui rendre ses droits, pourvu que sa femme n'eût pas cinquante ans. Les femmes réclamèrent alors le bénéfice de cette jurisprudence, qui leur aurait permis d'épouser, à cinquante ans passés, un homme au-dessous de soixante. Le SC Calvisianum refusa d'accepter cet impar matrimonium (Ulpian., XVI, 4). Les fidéicommis tacites, défendus mais pratiqués, rendirent tout cet appareil assez peu efficace. Les empereurs eux-mêmes firent le reste en accordant, à titre de récompense et de dispense, le jt» liherorum. C'est ainsi que Pline le Jeune obtient, pour lui-même (Epist., X, 2) et pour d'autres (II, 13), le jus trium liberorum.