‹ Manuel des institutions romainesChapitre 317 sur 500 · Voy., ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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8. Sur les modifications introduites dans cette partie de la jurisprudence par la loi Papia Poppma, voy. Gaius, III, 39-53. Ulpian., XXIX, 1-7.

. 0. Voy., ci-dessus, p. 372, 2. Il n'y avait qu'un seul cas où un homme libre pût être asservi à Rome, celui du débiteur insolvable. Ce cas ne se présente plus à partir de la loi Poetelia (ci-dessus, p. 372, 6), et, avant que cette loi intervint, los mœurs avaient assimilé l'insolvable plutôt aux individus mancipés qu'aux esclaves {obasrati, cum solvendo non essent, ipsi manu capiebantur. Donat. ad Terent., Phorm,, 11,2,20).

Ghap. 3, § i] DROIT PRIVÉ il!

historique, ne l'avait pas sans doute toujours été, car il était resté dans les usages comme une image de la servitude que les mœurs primitives permettaient d'infliger aux personnes de naissance libre.

La mancipation^ en effet, avant d'être cette vente symbolique qui figure dans tant de formalités juridiques, avait dû être une vente réelle. On peut même dire que, si les effets en étaient peu apparents, c'est qu'elle n'était pratiquée que sur des personnes déjà dépendantes, soumises à la puissance paternelle ou maritale ^ Ces effets, du reste, insensibles au point de vue de la liberté individuelle et des droits politiques, parce que le droit public avait réformé sur ce point le droit privé, étaient considérables au point de vue de la capacité légale des citoyens mancipés. La mancipation appliquée aux personnes n'est autre chose que l'asservissement ' : elle convertit en droit de propriété matérielle, pour ainsi dire (mancipium), l'autorité morale que représente la potestas du père, la manus du mari. Tandis que le fils est héritier légitime de son père, la femme, de son mari, l'individu mancipé est dans la condition de l'esclave : il ne peut hériter de qui que ce soit, même par testament, qu'à la condition de sortir de son état quasi servile par une des trois formes légales d'affranchissement {vindieta, censUy testamento).

Jusqu'ici le parallèle entre l'esclave et l'individu mancipé est exact de tout point. La principale différence qu'il convient maintenant de relever, en dehors de la distinction profonde consacrée par les mœurs, c'est que le mancipium issu de la potestas et de la manus peut se convertir de nouveau en potestas par l'adoption, en manus par la coemption. Le fils vendu par son père retrouve de cette façon un autre père ; la femme vendue par son père ou son mari redevient personne libre dans la € main :» de l'époux : toutes transformations dont n'est pas susceptible l'esclavage proprement dit. De même, en vertu d'une loi déjà citée ^, le droit de mancipium sur les ingénus n'est pas indéfiniment transmissible : il épuise sa vertu spécifique à la troisième vente, qui produit alors, sans autre formalité, l'affranchissement spontané ou emancipatio. Enfin, détail qui a son importance, l'individu émancipé ou tiré de sa condition par les formes ordinaires de l'affranchissement n'était pas considéré comme un affranchi, récemment pourvu du droit de cité, mais comme un ingénu. En d'autres termes, l'État n'admettait point que la mancipation, affaire privée, fit perdre à qui que ce fût la qualité de citoyen.

1. Omnes liberorum personm... qu» in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possuni quo ettam servi mancipari possunt. Idem juris est in earum personis, qusR in manusunt (Gaius, I, 117-118).

2. A parentihus et a coemptionatotibus mancipati mancipatseve servorum loco constiluuntur.... cum iisdem verbis mancipio accipiantur quibus servi (Gaius, I, 123). Aussi, dans le langage usuel, mancipium est pris couramment dans le sens de servus (Cic, Pro Plancio, 25. 0/f., III, 23).

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