DiG., XXI, 1, 35. GOD. JDST.. III
410 LE DROIT [V. Liv.
consultes. Sous la République, les maîtres n'avaient guère à compter qu'avec les censeurs. L'œuvre philanthropique commence avec l'Empire. Une loi Petronia, qui doit dater du règne de Néron, défendit de vendre les esclaves pour les exposer aux bétes^ Une série de mesures, qu'il serait trop long de détailler ici, enlevèrent aux maîtres le droit de tuer ou mutiler leurs esclaves '. Claude déclara affranchis les esclaves malades exposés parleurs maîtres au temple d'Esculape^. Les esclaves purent porter plainte eux-mêmes devant l'autorité publique pour cause de mauvais traitements^, et les magistrats avaient droit d'obliger les maîtres trop durs à céder leurs esclaves à un autre ^. Enfin, comme on l'a dit ailleurs ^y l'esclavage fut peu à peu remplacé par le servage.
Le plus grand service que l'État ait rendu aux esclaves a été de légaliser l'affranchissement, de manière à le rendre irrévocable, et de reconnaître aux affranchis le droit de cité. L'esclave était relevé à ses propres yeux et aux yeux de son maître par la possibilité de devenir un citoyen. Laquestion de l'affranchissement a été examinée au point de vue du droit public, et même, incidemment, au point de vue du droit privé ^. II suffit de rappeler ici que, de par les XII Tables, le patron était l'héritier légal de l'affranchi mort intestat et sans enfants de naissance libre, ou le tuteur légitime de ses enfants^.
Il n'a été question jusqu'ici que des esclaves proprement dits^ c'est-àdire pris à la guerre, achetés à l'étranger ou nés dans la maison. Aucun d'eux n'avait jamais été citoyen romain à une époque antérieure, car ce fut une règle absolue du droit public qu'aucun homme libre ne pouvait être réduit en esclavage sur le sol romain^. Cette règle, vraie à l'époque
1. DiG.y XLVIII, 8, 11, 21-2. Les tribunaux eurent seuls, depuis lors, le droit d*infliger Texposition aux bètes, à titre de pénalité.
9. Les mesures fUrent, pour ainsi dire, graduées. La loi protégea d*abord les esclaves comme propriétés, contre d'autres que leurs maîtres, puis, comme personnes, contre leurs maîtres, particulièrement ceux qui avaient versé au maître le prix de leur rachat. En vertu des constitutions d*Hadrien et d*Antonin, les maîtres coupables d*avoir tué leurs esclaves sine causa purent être poursuivis devant les tribunaux (Spart., Hadrian., 18. Gaids, I, 53). D'autre part, l'État crut devoir non seulement autoriser, mais ordonner des mesures de rigueur, comme la torture infligée aux esclaves lorsque leur maître avait été assassiné {SC Silanianunif 10 apr. J.-C..). Voy., sur cette partie de la législation, Paul., Sent., Y, 1-9.