LIVRE DEUXIÈME
LA JUSTICE
Les Romains n'ont jamais pratiqué la distinction, si familière aux modernes, entre l'autorité judiciaire et le pouvoir exécutif. Ils n'ont pas voulu séparer deux prérogatives connexes, le droit de rendre des arrêts et celui de les faire exécuter. Ils n'ont même jamais tracé une ligne de démarcation bien nette entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Les magistrats chargés de rendre la justice avaient le droit de fixer leur jurisprudence par un édit qui avait force de loi-tant que son auteur restait en fonctions. Avec une législation aussi insuffisante que celle des XII Tables, ce droit d'édicter équivalait au droit de légiférer, et l'on ne saurait trop répéter que le droit romain a été édifié presque en entier par les préteurs.
La juridiction, au civil comme au criminel, est partie intégrante de Vimperium. Les magistrats supérieurs, consuls et préteurs, en sont par conséquent investis; ils la possèdent virtuellement tout entière^i encore que certaines lois constitutionnelles leur aient interdit de l'exercer autrement que dans des conditions et des limites prévues. Les magistrats inférieurs eux-mêmes, quoique dépourvus d'mpmum, ont une juridiction restreinte, mais réelle pourtant, sans compter le droit de coercition, qui, dans les sociétés modernes, est dévolu à l'autorité judiciaire agissant par l'intermédiaire du pouvoir exécutif.
Enfin, la juridiction, répartie sans méthode et sans organisation hiérarchique entre les divers magistrats romains, pouvait être déléguée par eux, exercée conjointement avec eux par des jurys dont le concours était obligatoire, ou même sans eux par des jurys spéciaux connaissant de questions spéciales. Hors de Rome, elle était partagée entre eux et les magistrats municipaux, ou reconstituée en entier aux mains des gouverneurs de provinces, qui la déléguaient à leur tour à des auxiliaires.
On conçoit que les jurisconsultes du temps de l'Empire aient eu quelque peine à ramener à un petit nombre de principes simples cette multiplicité d'attributions et de movens d'action dont l'ensemble con-
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stitue, au sens abstrait, l'autorité judiciaire ou juridiction. Ils ont dû se borner à des classifications de fait.
Ils distinguaient d'abord, contrairement aux affinités constatées par l'histoire, ïirnperium de Isijurisdictio^y entendant par ;ttn'«dtch*o Toffice propre du ju£e-jurisconsulte qui « dit le droit » (jus diceré)^ par imperium l'autorité qui légalise, impose, exécute ou rend exécutoires soit des décisions judiciaires, soit des actes privés ayant besoin d'une consécration légale. La juridiction ne pouvant se détacher logiquement de Vimperiuniy ils étaient obligés d'établir une distinction arbitraire entre ce qu'ils appelaient imperium merum ou jîls gladii — c'est-à-dire, dans leur langage, la juridiction criminelle' — et Vimperiummixtumy qui comprenait tout le reste : d'abord, la juridiction civile contentieuse ou jwmdicrto proprement dite ^ ; ensuite, le droit d'ordonner toutes mesures, provisoires ou définitives, propres à assurer le cours régulier de la justice*; enfin, la juridiction gracieuse ou legis actiOy c'est-à-dire le droit et le devoir de légaliser les déclarations prévues par la procédure invariable de certains actes privés, comme la in jure cessiOy Vadoptio, Vemancipatio ei la manumisêio.
Cette classification bizarre, qui ne comprend même pas tous les cas^, aidait les légistes à faire le départ des attributions judiciaires entre les innombrables fonctionnaires de l'Empire, depuis l'empereur et ses délégués, investis du jtu gladii, jusqu'aux magistrats municipaux, qui avaient une parcelle de juridiction contentieuse, parfois la legis actio ®, et point d'imperium. Nous nous contenterons ici d'une classification empirique, bornée à la distinction sommaire — et, par certains côtés, inexacte — du civil et du criminel.
1. DiG.^ XXVI, 1,6, J 2. L, i, 26, etc. En même temps, le mot de potestcu, qui, sous la République, est le poufoir administratif, par opposition A Timpertvin, devient synonyme AHmperium (Dig.,II, 1, 3. L, 16, 215), tandis que magistratus prend Tancien sens de potestas^ les magistrats de l'Empire étant dépourvus dHmperium (Sdet.» Claud., 25. DiG., IV, 8, 3, J 3).
2. Imperium aut merum est, aut mixtum est. Merum est imperium, habere gladii pêtestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appela latur (DiG., II, 1, 3). Vimperium merum contient ïirnperium mixtum.
3. Mixtum e^t imperium, cui etiam jurisdictio inest.., Jurisdictio est etiam judicis dandi licentia (Dig., ibid.).
4. Telles sont les interdicta si nombreux signiHés par le préteur, Poctroi de !a bonarum possession la demande de garanties (prtetoriss stipulationes), Tannulatioa ^*une procédure (in integrum restitutio), et autres actes du pouvoir prétorien.
5. Tutoris datio neque imperii est, neque jurisdictionis, etc. (Dig., XXVI, 1, 6, g 2).
6. Apud magistratus municipales, si habeant legis actionem, emancipari et manumitti potest (Paul., Sent., II, 25, A. Cf. Cod. Jdst., VII, 1, i. VIII, ^9, 1, ff).
GHAPITRE PREMIER
JURIDICTION CIVILE
La juridietion cWUe exercée par les cheff de TËfat et enfin déYolneau préteur nrbain.
g I. — JuaiDiCTiON CIVILE PROPREMENT DITE (judicta pHvata). — Rôle du préteur. — Les auxiliaires du préteur. — Les tribunaux permanents. — Le tribunal des centnmvirs. — Le tribunal des Xviri sUitibuê judtcandU, — Fusion des deux tribunaux permanents sous TEmpire : les c[uatre chamores centumvirales. — Les juges délégué» par le préteur (judices-arbitrt'recuperatores). — L'album judicum et les lois « judiciaires ». — Les a décuries » de jurés. — Les assesseurs du judex. — Les jurys de récupérateurs.
g II. — JuRiDicTioiv ADMINISTRATIVE. — Le droit administratif. — Juridiction de« censeur». — Juridiction des magistrats et fonctionnaires substitués aux censeurs. — Rôle des questeurs. — Juridiction des édile» curule».
2 III. — Juridiction municipale et provinciale. — L^administration judiciaire en dehors de Rome. — Les préfectures italiques et les prmfecii juri dicundo. — Juridiction des magistrats municipaux. — La juridiction sur les pérégrins à Rome et dans les provinces. — Juridiction des gouverneurs et questeurs dans le» province». — Les jurys de récupérateurs.
J IV. — La juridiction civile sop» l'empire. — Juridiction universelle et illimitée de Tempereur, en première instance et en appel. — Le bureau a cognitionibut. — Juridiction des délégués impériaux, des conmlareSf juridici, et du prasfecttu Urbi en Italie, du préfet du prétoire dao» le reste de l'Empire. — La hiérarchie judiciaire sous le Bas-Empire.
On a eu occasion pins haut de dire et de répéter qne le roi avait été d'abord le grand justicier de son peuple ; que Tinterroi le remplaçait durant la vacance du trône ; que les consuls — exceptionnellement les tribuns militaires àpuissance consulaire et accidentellement les dictateurs — avaient hérité de cette prérogative royale, et qu^enfin la juridiction civile avait été dévolue à un préteur nommé à cet effet*. C'est à la création de la préture que commence réellement Thisloire de la juridiction civile. Depuis que le soin de rendre la justice aux étrangers eut été confié à un préteur spécial^ le pouvoir judiciaire exercé à Rome sur les citoyens romains, en matière privée et contentieuse, appartient spécialement et exclusivement au préteur urbain siégeant sur son tribunal du Forum ^ Les consuls n'avaient conservé que la faculté d'exercer,
* G. Roqnei» Des juridiclioru civiles à Rame antérieurement à VêtablissemeiU de la procédure extraordinaire. Pari», 1884.
i. Jmris diseeptatOTy gui privaia jndicet judicarive jubeai, prator esio : is juris civilis custasesto (Cic, Ltgg., III, 3, 8). Sur la part de juridiction quasi civile dévolue aux édiles curule», voy., el-des»ou8, p. 424.
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concurremment avec les préteurs, la juridiction gracieuse, bornée à la légalisation des actes juridiques, comme l'adoption, manumission, etc. *.