JURIDICTION CIVILE PROPREMENT DITE
Il était matériellement impossible que le préteur pût instruire et trancher lui-même toutes les affaires portées devant son tribunal*. De là, comme on le verra dans la procédure, la division des procès en deux instances successives. Le préteur se bornait à classer l'affaire dans une espèce juridique, à fixer le point de droit, et laissait le soin de trancher la question de fait à des juges assermentés ou jurés (jtidices) nommés parlui^.
Tous ces auxiliaires du préteur, simples citoyens investis d'une délégation temporaire, sont désignés dans le langage courant par le terme générique dejudices; mais la terminologie technique distingue parmi eux lesjudiceSj les arbitri^ les récupérât or es, qui avaient une compétence sensiblement différente. Enfin, tandis que ces trois espèces de juges étaient nommés pour chaque cas spécial et n'avaient qu'une affaire àvider, il existait des tribunaux permanents, qui avaient mission de juger tous les cas rentrant dans des espèces déterminées et exerçaient ainsi un pouvoir non pas indépendant, mais distinct de celui du préteur. Il faut donc entrer ici dans quelques détails.
L'institution des tribunaux permanents remonte certainement à une période antérieure à l'institution de la préture elle-même, qui eût permis de s'en passer. Il est probable qu'ils doivent leur origine à la grande réforme opérée par la commission législative des décemvirs *.
Ces tribunaux sont au nombre de deux.
1. On a vu plus haut (p. 137) que les consuls avaient reçu d'Auguste la connaissance des fidéicommis et la partageaient, depuis Claude, avec le prœtor fideicommissarius. De même pour la tutelx datio^ que Marc Aurèle transféra au prsRtor tutelarius (voy., ci-dessus, p. 135. 137).
2. Sous les rois, dit Cicéron, nec quisquam privatus erat disceptator aut arbiUr litis, sed omnia conficiebantur judiciis regiis (Gic, Rep., V, 2). Ce système de la cognitio directe devint de bonne heure inapplicable : il revit dans les cognitiones extr aor dinar i» de TEmpire.