‹ Manuel des institutions romainesChapitre 321 sur 500 · Cic, De Off., III, 10. Fro Quinct · texte numérisé non relu

Cic, De Off., III, 10. Fro Quinct

4. On ne peut faire là-dessus que des hypothèses. Pour les centumvirif le rapport établi entre leur nombre et celui des tribus fait que les uns les font instituer par Servius Tulliuâ, en même temps que la division par tribus, les autres au moment où il y eut 35 tribus, donnant un total de 105 centumvirs. Mommsen {Staatsr., II', p. 2Î0) croit l'institution postérieure à 217, parce que la sponsio devant les centumvirs est évaluée en sesterces de 4 as (Gaius, IV, 95). Aulu-Gelle (XVI, 10, 8) dit que les vieilleries des XII Tables ne se rencontrent plus nisiinlegis actionibw ceniumviralium causarum; mais ce texte ne prouve pas que le tribunal soit contemporain des XII Tables. En ce qui concerne l'origine des Xvifi stlitibus judicandU, voy. ci-dessus, p. 78.

Chap. 1,§1]

JURIDICTION CIVILE

Le premier, celui des centumviri*, était composé des représentants des tribus régionales, recrutés — on ignore par quel procédé * — à raison de 3 par tribu. Le nombre des tribus ayant été arrêté pour toujours au chiffre de 35, le tribunal, composé de 105 membres, garda le nom suffisamment exact de tribunal des cent-[prud']hommes*. Les centumvirs siégeaient au Forum ^, sous la présidence d'un préteur *, La lance (hasta) symbolique, plantée devant le tribunal, définissait sa compétence : il s'occupait exclusivement de questions concernant la propriété quiritaire et posées dans la forme sacramentelle des legis actiones^. Celles qui lui étaient renvoyées par le préteur urbain ou pérégrin étaient les plus délicates, sinon les plus importantes, qu'il y eût en la matière, celles dans lesquelles il était bon qu'une assemblée nombreuse fixât ellemême la jurisprudence^. Aussi, c'était surtout en plaidant devant les centumvirs que les avocats se faisaient une réputation de jurisconsultes.

Le second tribunal permanent, celui des decemviri stlitibus judicandiSy connaissait des questions relatives à la liberté des personnes^. C'était une institution issue de causes accidentelles et assez difficile à classer. Le caractère spécial que conférait à ses membres l'élection par le peuple n'était guère compatible avec l'unité de la juridiction, représentée par le préteur : leur compétence flottait indécise entre le civil et le criminel, et elle ne pouvait être absolument indépendante de celle des centumvirs, puisque la condition des personnes pouvait dépendre d'une foule de clauses et d'actes dont les centumvirs avaient qualité pour juger ^. Aussi Auguste prit-il le parti de fondre les deux tribunaux en un seul.

Depuis sa réforme, le tribunal des centumvirs, composé de 180 membres®, est divisé en quatre <:hambres {hastSB'Consilia-tribunalia)^ qui

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* A. Schneider, De centumvirali judicii apud Romanos oHaine. Rostochii, 1835. — G. G. Zumpt, Ueber Urtprungf Form und Bedeutung aer Centumviralgericht. Berlin, 1838. — Kmg, Ueber die legis actio und den Centumvirat. Leipzig, 1855. — £. Ghénon, Le tribunal des Centumvirs. Paris, 1881.

1. Dion Gassius (LIV, 26) dit : par la voie du sort (xX7)pou(iév(i>v); mais comment était dressée la liste des admissibles?

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