‹ Manuel des institutions romainesChapitre 324 sur 500 · Voy., ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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8. Suivant Pomponius, qui parait bien commettre un anachronisme, les Xviri au raient été institués pour présider le jury des centumvirs (Dig., I, 2, 2, g 29).

0. Du moins, c'était le chiffre normal au temps de Pline le Jeune {Epist., VI, 33, 3).

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418 LA JUSTICE [V. Liv. ii

pouvaient être saisies séparément ou deux par deux^ ou toutes ensemble ' de la même affaire, mais délibéraient séparément, de façon que leurs arrêts se confirmaient ou s'annulaient réciproquement. La compétence du tribunal fut restreinte aux revendications d'hérédité par des héritiers frustrés de leurs droits naturels ^. Les decemviri stiitibus jfAdicandis n'eurent pas la présidence du tribunal, réservée au préteur tULStaritiSy mais probablement celle des chambres et la direction matérielle des instances. Ils étaient chargés de convoquer les centumvirs ^, et sans doute de recueillir les suffrages. Centumvirs et décemvirs dis^ paraissent ensemble à la fin du troisième siècle, supprimés probablement comme un rouage inutile par les réformes de Dioclétien^.

Tous les cas qui n'étaient point expressément réservés à ces jurys permanents étaient, comme on l'a dit, renvoyés par le préteur soit à un seul juge appelé jv4ex ou arbiter, soit à un jury de recuperatores.

Entre le jiidex et Varbiterj la différence tient à la nature môme de l'instance*. Le préteur nomme un jud^o? quand il s'agit d'appliquer le droit strict, un arbiter quand il y a lieu de tenir compte de la bonne foi et de juger d'après les lumières de l'équité naturelle ^. Il était tenu de consulter les parties, le demandeur ayant droit de proposition (ferre judicem\ le défendeur, celui de récusation {ejerarey; mais les parties ne pouvaient choisir et le préteur ne pouvait constituer comme juge qu'un citoyen déjà inscrit sur Valbum judicum dressé tous les ans par le préteur urbain ^.

* G. Weissftcker, Dos rômische Schiedgrichteramt unler Vergleichung mit dem officium judicis. Tubingen, 1879.

1. In partibus centumviralium qux in duos hastas divism sunt (QOintil., V, % 1). — In centumviralibus judiciis duplicibus (XI, 1, 78).

9. Cum... dicerei primo tribunalif qtuiHiMr autem jtuliciaj ut moris. est, cogerentur (QuiNTiL., XII, 5, 6). — Quadruplici judicio bona patema repetebat (Pliv. y Epist., VI, 33, 2). — Apud centumviros omnibus consiliis (Val. Max., VII, 7, 1). Le nombre des chambres devait être au choix du demandeur. Il est probable que le sectionnement du jury était pratiqué déjà du temps de la République, alors que la compétence du tribunal était encore plus étepdue.

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