SuET., Aug.f 36. Cf. Plin., V
5. La compétence du tribunal avait dû se restreindre peu à peu. A partir du m* siècle, les procès de liberalibus causù, jadis jugés par les JTvtrt, sont portés devant un préteur spécial (ci-dessus, p. 135, 3). Déjà, au début de son règne, Vespasien sorte elegit.., qui judicia centumviralia extra ordinem dijudicarent (Suet., Vesp.y 10). C'était une mesure transitoire, mais significative.
6. Gicéron explique la différence entre les judicia et les arbitria {Pro Rose, co^ mœdo, 4. 9. De 0/f., III, 15. Topic, 17). De même, Sénèque : illum (judicem) formula includitf hujus (arbitrt) libéra religiOy et deirahere aliquid potest et adicere (Sen., Benef.y III, 7). Le jugement est arbitral quand le préleur insère dans sa formule les expressions : Ex fidb bona ou ut inter Borfos bene acier, ou quid jEQUIUS meuus.
7. Cic, De Orat.y II, 65. 70. Neminem voluerunt majores nostri... esse judicem, nisiqui inter adversarios convenisset (Cic, Pro Cluent., 43).
8. Cic, Pro Cluent,, 43. Il y a là une question qui prôte à la controverse. Nous connaissons assez bien — depuis les Gracques — les leges judiciariœ qui ont régie-
Chap. l.fl] JURIDICTION CIVILE 419
L'histoire des' lois dites « judiciaires »* nous renseigne sur les conditions requises pour remplir les fonctions déjuge ou d'arbitre. Jusqu'aux GracqueS) les judices étaient toujours pris parmi les membres du Sénat*. La loi Sémpronia judiciaria de C. Gracchus (122) transféra le privilège du Sénat à l'ordre des chevaliers ^^ c'est-à-dire aux censitaires de la première classe qui n'étaient pas sénateurs et qui avaient au moins vingt-cinq ans d'âge ^. Deux projets de transaction n'aboutirent pas : il est probable que la loi Servilia (106) ne fut pas votée ^, et il est certain que la loi Livia (91) fut aussitôt cassée ®. La loi Plautia(S9) ne trancha pas la question de principe, mais elle décida que chacune des 35 tribus nommerait quinze jurés il son choix ^ Enfin, par la loi Cornelia (82), Sylla rendit au Sénat, complété par une fournée de chevaliers, son ancien privilège^, et au préteur urbain le soin de dresser la liste des jurés. Douze ans après, la loi Aurélia (70) institua trois décuries^ de jurés : sénateurs, chevaliers et tribuni œrarii^ ceux-ci
mente la confection de Y album judicunif mais les auteurs ne parlent jamais de cette liste qu*à propos des judicia publica ou procès criminels. Il faudrait donc établir que la liste des jurés est la môme pour les procès civils et les procès criminels. Pour cela les preuves décisives manquent, mais il n'y a guère que deux arguments contre Fidentité : le fait du consulaire G. Fimbria (cos. 104), judex en un temps où les chevaliers avaient la judicature (Cic, Off., III, 19), et celui du chevalier G. Gluvius, judex au temps où les jurés étaient pris dans le Sénat (Gic, Pro Rose, com.y 14). De ces deux arguments, le premier ne compte pas. Fimbria, que Gicéron appelle le consulaire pour le distinguer de ses homonymes, a pu être judex avant d*être sénateur ou après 89, sous le régime de la loi Plautia. Le second est plus sérieux : mais Gluvius, vita clarissimusy pouvait avoir fait partie de la fournée de chevaliers introduits par Sylla au Sénat et avoir été ensuite éliminé de l'assemblée. Ce qu'on peut concéder aax partisans de la distinction» c'est que, sur la liste des jurés, le préteur établissait sans doute une catégorie à part et désignait de préférence à la confiance des plaideurs des hommes capables d'être judices privaii aussi bien que publici. C'est ce qui se faisait sous l'Empire, où tous les juges étaient inscrits sur le même album, mais où certains d'entre eux étaient selecti publicis privatisque (C. I. L., V, 7567). Il faut dire qu'à cette époque, où la compétence des jurys criminels était réduite à peu de chose il y avait plus de distance qu'autrefois entre les judices privati et le commun des jurés (Gf. Gell., XI V, 2).