LA JURIDICTION CIVILE SOUS L EMPIRE
Ce qui a été dit jusqu'ici des diverses espèces de juridiction convient aux temps où la distinction entre citoyens et pérégrins était encore nettement marquée, et où les magistrats romains ne relevaient que d'eux-mêmes. L'établissement du régime impérial transforma progressivement l'administration judiciaire, en installant à côté et au-dessus de toutes les juridictions celle de l'empereur, sans la définir ni la limiter.
Les deux préteurs de Rome, les proconsuls et légats des provinces conservent leur pouvoir judiciaire ; mais l'empereur peut, en toutes matières, soit leur imposer sa jurisprudence, soit évoquer la cause devant son tribunal (cognitionem mscipere) pour la juger lui-même ou la renvoyer devant des délégués investis de ses pouvoirs *, soit réformer en appel les sentences rendues . Depuis Claude, la chancellerie impériale possède un bureau spécial (a cognitionibus)^ chargé d'examiner les pièces de la procédure et de rapporter les affaires devant le tribunal du palais (auditorium principis)*. Tout l'ancien système s'affaisse sous
* Ed. GooN Le magister sacranim cognitionum (Bibl. de TÊcoIe française de Rome, fasc. XXI. Paris, 1884). Cf. ci-dessus, p. 164.
1. Gaius, IV, 105. En Sicile, au temps de Gicéron, les judices étaient selecti ex con^ ventu Romanorum (Cic, In Verr., II, 13. III, 59), et ce devait être la règle ordinaire. Mais Gaius (ibid,) affirme que le judex pouvait ôtre pérégrin, et Gicéron, parlant de la façon dont il administre la Gilicie, dit : Grmci exsuUant quod peregrinis judicibus utuntuT {Ad Att., VI, 1).
2. Le prince pouvait être représenté par ses délégués permanents {pr»fecti prxtorio- Urbi) ou constituer un judexy à la façon traditionnelle ; mais le judex a principe datus est une sorte de magistrat qui a droit de renvoyer à son tour les parties devant un jtidex (GoD. JusT., III, 1, 5).
3. Voy., ci-dessus, p. 165,2. Il n'est pas probable que le chef du bureau, plus tard magister cogniHonunif ait entendu les parties à la place de Tempereur. Le fait a pu se produire, mais la règle était que le prince jugeât lui-même après audition des intéressés.
Chap. 1,§.iJ
JURIDICTION CIVILE
cette pression. Les magistrats municipaux deviennent de simples juges de paix; les magistrats romains qui ne sont point des fonctionnaires impériaux se voient réduits à une condition analogue. En Italie, les consulares délégués par Hadrien, les juridtct, depuis MarcAurèleS exercent la juridiction volontaire, et jugent au contentieux — soit en première instance, soit en appel — les causes qui étaient auparavant soumises au préteur urbain. Celui-ci est, pour ainsi dire, bloqué dans Rome, où, affaibli par les restrictions apportées à sa compétence^, il finit par tomber sous la dépendance du priefectus Urbi. Des provinces, les appels, d'abord vidés sur place par des délégués impériaux^, affluent à Rome, où le préfet du prétoire devient le grand juge de toutes les régions extra-italiques.
A partir de Dioclétien, la transformation est complète et la hiérarchie achevée. Au bas de l'échelle, les magistrats municipaux dans les villes qui en sont pourvues, le defensor civilatis dans les autres; au-dessus, les judices ordinarii, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces assistés dejudices pedaneiy juges ou jurés commissionnés par eux^, eid'assessores dans leur propre tribunal ; au-dessus encore, les vicaires et préfets du prétoire avec leurs assesseurs; au sommet, l'empereur et son Conseil. Rome et Constantinople avaient leurs préteurs, et, comme juge d'appel, leur prsefecttu Urbi. Enfin, les administrations spéciales, l'armée, les finances, ont leur juridiction à part, qui aboutit aux chefs de service.
Tous les fonctionnaires pourvus d'une juridiction jugent eux-mêmes — sauf exception — en droit et en fait, par cognitio extraordinaria^j la question de droit étant d'ailleurs réglée à l'avance par les travaux des jurisconsultes et les constitutions impériales. La législation s'unifie à mesure que l'administration se centralise. Ce travail intérieur, qui brise tant de forces vives, finit par simplifier jusqu'à la procédure, dont on voit disparaître sans regret le formalisme suranné.