Gic, Ad Fam.t II, 15. Ad AU,, VI, 4, etc
4. Reciperatio est, ut ait Gallut ^Uiu, cum inter populum et rega nationesque et civitates peregrinas lex convenii, quomodo per reciperatores reddantur tes reci» perenturque, resque privatas inter se persequantur (Fest., p. 274, s. v.). La question des judicia recuperatoria est loin d'être élucidée. D'après la définition d'^lius Gallus, il semble que ces jurys aient été institués aussi bien pour trancher les différends diplomatiques que pour régler les affaires privées, et cela» sous la direction de magistrats romains. En principe, dans Tesprit même de Tinstitution, ce devaient être des jurys mixtes, où siégeaient des citoyens et des pérégrins ; mais il nous est impossible de savoir si c'était I& la pratique ordinaire. Il est même probable que les Romains ont toujours dévolu de préférence & leurs nationaux Tofflce de récupérateurs. Les jurys institués par la loi agraire de 111 (lig. 87) et par la loi ASUa Sentia (Gaius, I, 20) sont composés de citoyens romains. Enfin, on suppose que les jurés étaient choisis par les parties intéressées et départagés par le délégué du magistrat ; mais ce n'est qu'une hypothèse. Quant à la jurisprudence appliquée par les récupérateurs, il est évident que ce n'était pas le droit civil romain, mais on ignore jusqu'à quel point ils étaient tenus de combiner avec les motifs d'équité les règles de ce droit et tes chartes ou coutumes locales.'
6. Le délai imparti par le ftedus Latinum de 493 était de 10 jours (Dion., VI, 95) : la charte d'Urso (g 95) accorde 20 jours. La procédure est partout signalée comme expéditive (recuperatores dare ut quam primvm res judicaretur. Gic«, Pro TuU,, 2. — protinus a recuperatoribus condemnetur, Gaius, IV, 185).
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astreints aux formalités de la procédure civile ni liés par les dogmes de la jurisprudence romaine.
Néanmoins, les magistrats chargés de rendre la justice aux pérégrins pouvaient aussi employer le^ procédés du droit civil et constituer un judeXy citoyen romain ou pérégrin *.
Dans un cas comme dans l'autre, les parties obtenaient une justice plus prompte et avaient la discussion plus libre que ne le permettaient les formes rigides du droit civil. Cet avantage, si apprécié que les citoyens romains l'ambitionnèrent et l'obtinrent à leur tour, apparaîtra plus nettement quand nous aurons passé en revue les formes de la procédure.