Gaius, IV
6. Ainsi, l'arrestation des fieœi a lieu sans ordre : celle des addicti à la suite d*un jugement (ci-dessus, p. 398, 6 et ci-après, p. 435, 1). La pignoris capio étant opérée extra jus^ on se demandait si c'était bien une legis actio : elle l'était à cause de sa forme sacramentelle (Gaius, IV, 29).
0. Plin., XXIII, 1, 17. Liv., IX, 46. Cic, De Orat., 1, 41. Pro Murena, 11. Ad AiL, YI, 1, 18. Val. Max., 11,5, 2. Machob., SaU, 1, 15, 19.
Chap. !2J
PROCÉDURE CIVILE
valent servir qu'à force de combinaisons ingénieuses à appliquer l'édit prétorien. Cette contrainte devint intolérable : la loi ^butiay votée vers 200, introduisit dans la procédure le système des formules prétoriennes, d*abord en concurrence avec les actions de la loi, puis à l'exclusion de celle-ci ^
IL Formulm. — La procédure par formules est la plus familière aux légistes, celle de la jurisprudence adulte. Le système des actions de la loi imposait aux parties un travail dont on devait les supposer incapables, en leur laissant le soin de choisir une action ou une série ordonnée d'actions simples qui pût exprimer exactement la nature et la portée de leurs revendications. Sous le nouveau régime, ce travail incombe au préteur, qui en fait son office propre.
On voit rinstance se dérouler régulièrement en traversant deux phases distinctes : la première (tfi juré) dans laquelle la question de droit est discutée devant le préteur; la seconde (m judicio) destinée à trancher, par arrêt dujudeXy la question défait.
l"" /n jure, — A la suite d'une convocation faite par le demandeur {vocatio in jus)* ei d'un rendez-vous arrêté en commun (vadimo-nium)^^ les deux parties se rendent au tribunal du préteur, exposent le cas sans être astreints à se servir de termes sacramentels, et font valoir leurs raisons. C'est dans ce débat que se détermine la nature du procès. Il dépendait du préteur, si le cas était prévu par le droit civil {jus), de faire porter la question à poser au juge sur le droit du demandeur (actio in jus concepta), comme dans le système des actions de la loi, auquel cas le défendeur ne pouvait opposer qu'une dénégation absolue : il pouvait aussi la faire porter sur le fait allégué par le demandeur (actio in factum concepta), de façon que le défendeur pût ou nier le fait, ou en convenir, mais opposer une objection (exceptio "prœscriptio) qui introduisait dans le débat une question nouvelle rendant nécessaire une réplique (replicatio) du demandeur*. Cette dernière
1. Gell., XVI, 10, 8. Gaius, IV, 30-31. En 108 parut lo Juê jElianunif œuvre do Sex. £liu8 Pœtus, comprenant trois parties (tripertita) : 1^ lo texte des XII Tables ; 2* r interprétation desdites lois; 3* les actions de la loi. L*auteur résumait le passé pour en faire la règle de Tavenir. Gains dit que les actions de la loi ont été abolies par deux lois Juliœ (de César et d'Auguste), sauf deux cas : damni infecti et si cen~ tumvirale judicium (il.
2. A partir du temps de Marc Aurèlc, la citation se fait par simple Mis denunliatio, sans vadimonium (Aur. Vict., De Csesar,^ 16, 0).
3. Le vadimonium est une convention en vertu de laquelle celui qui manquerait au rendez-vous perdrait un enjeu déterminé (cautio - satisdaiio ^ stipulatio in judicio sislendi causa facta). On ne sait s'il y avait une convention pareille pour la seconde citation in judicio. Il n'était pas besoin, pour obliger le défendeur à comparaître, de contrainte réelle. En vertu d'une loi des XII Tables, l'absent perdait infailliblement sa cause {prmsenii Us addicehatur. Gell., WII, 2. Cf. Cic, In Verr.^ II, 17).
4. Supposons un créancier contre un débiteur. Le créancier peut soutenir que le débiteur lui doit telle somme, et alors le débiteur lui oppose une négation absolue, sans dire s'il la fait porter sur la dette ou sur le chiffre de la dette : il peut aussi soutenir qu'il a prôté à celui-ci telle somme, et alors le débiteur peut ou le nier ou
IlfSTIT. ROM. S8
iU LA JUSTli^E [V. Liv. il
méthode était seule possible dans les cas prévus non par la loi, mais par redit prétorien. L'instance in jure était terminée par le refus de la formule, si le préteur trouvait la requête du demandeur non justifiée; dans le cas contraire, par Vimpetratio formulse. Le document écrit remis au demandeur contenait un plus ou moins grand nombre d'articles'. Les formules les plus simples en renfermaient au moins trois : 1" nomination du juge (jfAdicis datio); i^ fosiiion de la question (intentio); 3^ pouvoir donné au juge de condamner ou d'absoudre le défendeur (condemnatioy, La remise de la formule au demandeur et l'acceptation du jugement à intervenir par les témoins des deux parties (Mis contestatioY marquaient le moment précis où le procès était constitué en droit. i^'Injudicio. — Le juge ne pouvait connaître que des questions posées par le préteur, et il devait les envisager telles qu'elles existaient au moment de la litis contestatio. Il avait une certaine latitude, qui profitait surtout à la défense, dans les actions bonœ fidei. L'instance pouvait se terminer sans jugement proprement dit, si le défendeur reconnaissait le bien fondé de la requête du demandeur (confessio in juré) ^ y ou si l'une des parties s'en remettait à l'affirmation sous serment de l'autre partie (jusjurandum delatumy, ou encore si le juge, transformé en arbitre, décidait le défendeur à céder l'objet en litige (actio arbitraria). En règle générale, elle était close par la sentence du juge (sententia^res judicata)y dont les pouvoirs expiraient à l'instant ^.
L'exécution du jugement* était laissée aux parties. Le perdant avait
* A. Lemoioe, Des voies (^exécution des jugements à Home. Nancy, 1881.
en convenir, mais prétendre que la somme était moins forte ou qu*il Ta rendue. Le procès est susceptible d*étre plaidé avec deux formules différentes (voy. les modèles donnés par Gaius, IV, 47). La première est stricti juris; si le demandeur demande un iota de plus qu*il ne lui est dû {plus petitio), il perd sa cause complètement : Tautro admet les considérations d*équité et de bonne foi (Gic, Pro Rose, corn,, 4).