Gaius, IV
3. Ces trois points sont affirmés par les paroles sacramentelles do, Dico, addico (Varr., L. Lat., VI, 30. Macros., I, 16, 14), que prononçait le préteur pour clore Tinstance en droit : c'est-à-dire do judicium^ dico jus, addico litem. Du reste, le préteur ne pouvait exercer sa juridiction, soit contentieuse, soit gracieuse, sans employer quelqu'un de ces termes, qu*il était interdit de prononcer aux jours « néfastes ».
3. Quod ordinato judido utraque pars dicere solet : testes estotb (Fest., EpiL^ 11.57, s. v. Contesiari),
\. La confessio injure avait force de chose jugée (Paul., V, S* S), et même jugée sans appel possible (Paul., V, 35, 2).